I/- Un référendum inique.
Pour le projet de loi constitutionnelle soumis à référendum le 25 Octobre 2015, après avis de la Cour suprême et celui de la Cour Constitutionnelle, le Président de la République s’est fondé sur l’article 110al3 de la Constitution qui stipule: » Il (Le Parlement) a l’initiative des référendums concurremment avec le Président de la République ».
S’entend par initiative des référendums concurremment par le Parlement et le Président de la République, c’est avoir les mêmes prérogatives constitutionnelles sur l’objet référendaire.
Les mêmes prérogatives constitutionnelles reconnues au Parlement et au Président de la République dans l’option référendaire sur son objet, concernent la Révision de la Constitution par le biais du référendum conformément à l’article 186 de la Constitution.
L’article 186 de la Constitution énonce: » Lorsqu’il émane du Président de la République, le projet de révision est soumis directement au référendum, après avis de conformité de la Cour Constitutionnelle.
Lorsqu’elle émane du Parlement, la proposition de révision doit être votée par les deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réuni en congrès, après avis de conformité de la Cour Constitutionnelle.
Dans les deux cas, la révision n’est définitive qu’une fois approuvée par référendum. »
L’article 110al3 de la Constitution a pour Corollaire, la Révision de la Constitution concurremment par le Parlement et le Président de la République selon les dispositions des articles 185,186 et 187 de la Constitution.
Par ailleurs, ce projet de loi constitutionnelle touchant à la limitation des mandats présidentiels en violation de l’article 185al3 de la Constitution, ne peut donc relever dans son fondement juridique de l’article 110al3 de la Constitution.
II/- Promulgation du projet de loi après adoption par référendum.
La loi promulguant le projet de loi soumis à référendum, promulgation énoncée par l’article 86al5 de la Constitution, découle d’abord du strict respect de l’article 86 de la Constitution en ses alinéas 1,2,3 et 4.
Ce projet de constitution soumis à référendum:
a) Ne relève pas des dispositions de l’article 86 de la constitution qui ne constitue pas son fondement juridique.
b) Ce projet de loi constitutionnelle, n’a pas fait l’objet de dépôt auprès du bureau de l’Assemblée Nationale.
L’article 118al2 de la Constitution dispose: » Les projets de lois, délibérés en conseil des ministres après avis de la Cour Suprême, sont déposés sur le bureau de l’une ou l’autre chambre. »
Le projet de loi constitutionnelle pris par le décret n°2015-941 du 7 Octobre 2015 a été précédé par l’avis n°024/C.S.15 du 02 octobre 2015 de la Cour Suprême.
L’article 116 de la Constitution stipule: » L’inscription des projets et des propositions des lois se fait dans l’ordre de leur dépôt sur le bureau de chaque chambre.
Toutefois, les projets et les propositions de lois, dont l’urgence est reconnue, sont examinées en priorité.
A la date du 7 Octobre 2015, relative à la prise de ce décret portant loi constitutionnelle:
– l’Assemblée Nationale n’était pas en session, son bureau ne pouvant être saisi car l’article 103al2 de la Constitution énonce: » La première session s’ouvre le 2 Mars, la deuxième le 2 Juillet, la troisième le 15 Octobre. »
– la session de l’Assemblée Nationale ouverte le 15 Octobre 2015, n’a jamais évoqué dans son calendrier ce projet de loi constitutionnelle.
L’Assemblée Nationale à travers son bureau, n’a pas été informé de la teneur de ce projet de loi constitutionnelle, ne l’a pas examiné, en violation des articles 103al2 et 116 de la Constitution.
L’article 83al2 de la Constitution stipule: » Il ( Le Président de la République) assure la promulgation des lois dans les vingt jours qui suivent la transmission qui en est faite par le Bureau de l’Assemblée Nationale. »
La promulgation par le Président de la République de la loi portant adoption de la loi constitutionnelle découle de son dépôt au bureau de l’Assemblée Nationale et in fine de l’examen dudit projet de constitution.
De tout ce qui précède, ce projet de loi constitutionnelle ne peut être promulgué car:
– n’a pas son fondement juridique sur la base de l’article 86 de la Constitution;
– ne remplit pas les conditions requises par les dispositions constitutionnelles ci-dessus énoncées.
Luc Armand BOCAS.
Le pays ne peut retrouver , sa vraie stabilité qu’à la condition que l’homme politique de notre pays se débarasse des réflexes ethniques , régionalistes etc .
Et , que tous les congolais , peuvent jouir des mêmes droits et devoirs .La division du pays en deux grands blocs nord et sud , est une conséquence des comportements bestiaux , dont font montre des gens COMME MONSIEUR OBAMI EMMANUEL QUI RADIE 300 STAGIAIRES ISSUS DU SUD DU PAYS AU BENEFICE DES CADRES DU NORD ;
rappel OBAMI EMMANUEL DG DE LA FONCTION PUBLIQUE , un des grands tribalistes de notre pays . LA SEPARATION S’impose face à ces injustices diaboliques .
Pardon nous avons longuement epilogue sur ces details, point n’est besoin de revenir encore sur ces explications. Articles ou pas articles Mr. SASSOU sait qu’il ne peut jamais gagner une election libre, transparente et surtout avec une liste electorale revue.
Dites-nous les nouvelles actions a mener. Quoi qu’il en soit, un harcelement constant rendra le Congo infrequentable au point de pousser le Conseil de Securite d’agir. Et d’ailleurs avec la maniere humiliante qu’il a fait partir le Pr. BATHYLY, cela m’etonnerait que l’ONU reste les bras croises, car ce serait prouver l’inutilite de cette Organisation a laquelle toutes les Nations civilisees du Monde ont librement adherees et acceptees les principes.
Jusque-la nous restons regroupes autour de nos Leaders du FROCAD/IDC, mais nous voulons qu’ils nous disent quelque chose tous les jours et surtout dans le ton martial de Romain KINFOUSSIA.
Attention l’Ancien! le Monde a horreur du vide.
CHERS STAGIAIRES EXCLUS
Le sud congo , pourra utiliser à bon escient vos multiples compétences , techniques et scientifiques
au service de celui ci .
Que le nord en fasse autant de ces fils . A chacun chez soi , mais les combattants pourront s’occuper sérieusement de ce tribaliste qu’ est MONSIEUR OBAMI EMMANUEL ;
du courage ;;;;;;
http://lebanco.net/banconet/bco22170.htm
L’histoire de la déportation forcée du peuple guerrier Abbey (Mbochi d’Oyo) de la Côte d’Ivoire au nord du Congo pendant la colonisation.Jadis, l’espace que l’on nomme le Congo-Brazzaville, était peuplé uniquement que des Bantu (Batéké, Bakongo.) et des Pygmée ; mais depuis la fin de la colonisation, il abrite des peuples déportés de force par le colonisateur, qui venaient là exécuter des peines de travaux forcés.
C’est le cas du peuple guerrier Abbey (lire abbè) venu d’Afrique de l’Ouest manu militari, enchainé et sous les coups de fouets des miliciens coloniaux ; qui pose aujourd’hui dans son pays d’adoption, un réel problème d’intégration menaçant l’unité nationale.
mais la majorite’ des congolais du Nord on prouvent leur unite pour l’ensemble du pays qui n’a pas votez la folie de sassou , maintenent il nous faut des vrais strategies pour gagnez ce combat
Vous pouvez toujours attendre votre IDC FROCAD qui ont accepté cette constitution de Mr Sassou Nguesso.
Ha congo liberty est si ont parler de mbaou news.!?………
Cette promulgation est facilement attaquable sur le plan juridique. Nous sommes donc dans un processus qui n’est pas irréversible. Gardons le cap.
HABIBAH NATAH,
merci pour cet article qui nous ouvre les yeux. Tout s’explique l’Abbey sassou en réalité ne s’est jamais senti congolais. Voilà pourquoi il dilapide toutes nos richesses, nous tue par dessus le marché. Le Congo n’étant pas sa mère patrie il s’en fiche éperdument. Ironie du sort, il préfère servir les français qui ont conduit en exile forcé ces ancêtres.
Pompez, pompons, trouons tous les trous avec nos jolis francais, lui sassou et bandes s’en foutent eperdumment.
La seule consolation est que, tot tard, ils partiront.