LE NON-RESPECT DU DROIT DES SUCCESSIONS ET SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE AU CONGO-BRAZZAVILLE. Par Mingwa Biango

 

 

LE NON-RESPECT DU DROIT DES SUCCESSIONS ET SON IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE AU CONGO-BRAZZAVILLE. Par Mingwa Biango

I – Qu’est-ce que « le droit des successions » ?

Le droit des successions se définit comme l’ensemble des règles juridiques qui régit la transmission du patrimoine d’une personne à son décès, et qui est une partie intégrante du code de la famille au Congo-Brazzaville.

II – Bref historique du droit des successions au Congo-Brazzaville.

Avant le 17 octobre 1984, date de la promulgation de l’actuel code de la famille congolais dont le père est Charles ASSEMEKANG, le droit des successions était régi exclusivement par le droit coutumier qui avait force de loi. Sa caractéristique était de rendre le droit conformément à la coutume des parties. Conséquence : les tribunaux compétents ou coutumiers ne rendaient pas les mêmes décisions selon que la coutume du (des) citoyen(s) était matriarcale ou patriarcale !

Le droit des successions actuellement en vigueur dans notre pays est donc pleinement effectif depuis le 17 octobre 1985 (après une année transitoire avec le droit coutumier). Il a abrogé le droit coutumier en mettant un terme à cette disparité des décisions rendue par le fait des coutumes de chacun, contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi.

Ce dispositif juridique censé normaliser et encadrer la transmission du patrimoine d’une personne décédée à ses ayants droits, que nous appelons communément héritage, est-il réellement appliqué ? Qu’advient-il aux ayants droits lorsque le droit des successions n’est pas appliqué, et qu’en est-il de l’impact socio-économique ?

III – Que dit le droit des successions au Congo-Brazzaville ?

Le code de la famille congolais prévoit des règles juridiques pour encadrer la succession selon que le défunt avait établi un testament ou non.

  • ETUDE DE CAS : la succession « AB INTESTAT » ou sans testament (régime de base ou par défaut)
  • Le contexte sociétal

Du fait de nos us et coutumes, notre rapport à la mort relève du tabou, car, s’y pencher jetterait le mauvais sort à celui qui y réfléchit ! Le non-établissement d’un testament par les Congolais ne relève donc pas seulement de l’ignorance de la loi, mais aussi de certaines croyances. La conséquence est que la presque majorité de la transmission et la répartition des biens d’une personne décédée (héritage) à ses ayants droits au Congo-Brazzaville, est une succession ab intestat.

  • La désignation des héritiers

Les héritiers sont appelés à la succession selon leur ordre et degré de parenté avec le défunt. Mais tous ne sont pas appelés en même temps à la succession, car, il y a les héritiers privilégiés.

La loi prévoit trois (3) ordres :

  • L’ordre des ascendants (père et mère) du défunt, avec ¼ des parts ;
  • L’ordre des descendants (enfants issus du mariage ou hors mariage) du défunt, avec ¾ des parts ;
  • L’ordre des collatéraux privilégiés (frères, sœurs) du défunt, qui sont appelés à la succession en l’absence des ascendants.
  • Le cas « particulier » du conjoint survivant (veuve ; veuf)

Est considéré conjoint survivant selon la loi, l’époux indépendamment de son sexe (homme ou femme), ayant célébré son mariage devant un officier d’état civil.

  • Droit de propriété du conjoint survivant

Le conjoint survivant détient les droits de son régime matrimonial et celui qui s’applique à tous les époux.

Seul le conjoint survivant marié sous le régime de la communauté des biens communs, doit hériter de la moitié des actifs du couple. Ce qui n’est pas le cas des autres régimes matrimoniaux. Elle a droit en revanche au quart de l’usufruit des biens de son conjoint prédécédé.

En revanche, l’article 490 du code de la famille énonce « le Droit au maintien dans le logement familial » du conjoint survivant pendant une (1) année. Mais, le législateur s’empresse de rajouter que la veuve perd ce droit, en cas de remariage, mais, plus surprenant en cas d’indignité ou inconduite.

Au-delà de ce délai légal, le maintien du conjoint survivant dans la propriété conjugale dépend de la générosité, pour ne pas dire la « pitié » des autres ayants droits, principalement sa belle-famille détentrice de 25% de part. Le législateur, peut-on constater, a été généreux avec le conjoint survivant, dont le plus vulnérable est en grande majorité la veuve (sic).

L’autre moitié attribuée au défunt constituera, tout ou partie de la masse successorale qui sera ouverte aux ayants droits que sont par ordre, les ascendants du défunt avec le quart des biens, et les descendants (enfants) avec 2/3 des parts.

Conséquence :

La succession s’ouvre avec le décès d’une personne. Après l’identification des ayants droits, la loi permet à chaque héritier de sortir de l’indivision (acquérir sa part d’héritage) et ouvrir ainsi par la voie légale la succession. Ce qui sous-entend que la veuve et / ou les enfants doivent rembourser le quart de la valeur de la propriété, mais, ils en sont souvent incapables. La vente du bien devient souvent inéluctable, et les occupants (veuve et enfants) doivent le libérer, en espérant pour la veuve, que la moitié du prix de vente de la propriété, lui permette de se reloger ailleurs.

La priorité de ce volet de la loi privilégie le partage de l’héritage, et non la protection des personnes vulnérables que sont la veuve et l’orphelin. Est-ce normal ?

a-1- Propositions :

Au vu de ce qui précède, on peut dire sans risque de se tromper, que le volet « Droit de propriété du conjoint survivant » du code de la famille congolais consacre et organise légalement la vulnérabilité, la précarisation et la paupérisation de la veuve, qui fragilisée ne serait plus en mesure de défendre et faire valoir les droits de succession de ses enfants surtout lorsqu’ils sont mineurs.

Le législateur devrait faire évoluer le régime de la communauté réduite aux acquêts (le régime de base) pour donner plus de droit au conjoint survivant.

Seuls doivent être désignés héritiers, les descendants (enfants et leur descendance éventuellement), et les ascendants (père et mère du défunt) exclusivement sans possibilité en leur absence que les collatéraux privilégiés/ ordinaires (frères, sœurs/ neveux et nièces) concourent à l’héritage. Ces derniers étant très souvent la cause de ce que nous venons de décrire ci-dessus.

La seule possibilité des frères et sœurs du défunt d’acquérir une part d’héritage, serait que le défunt l’acte dans son testament. Cela ne doit plus être la règle, mais l’exception (testament) !

  • Il faut renforcer l’article 490 sur « le Droit au maintien dans le logement familial » du conjoint survivant, afin qu’il passe d’une (1) année à cinq (5), aux fins de protéger le conjoint survivant et les enfants de drames sociaux et familiaux (paupérisation, marginalisation…), s’ils sont emmenés à quitter le logement familial une année seulement après le décès du père ou de la mère !

 

  • Nous jugeons arbitraire et inacceptable les conditions d’interruption du maintien de la veuve dans le logement familial (article 490), et principalement ce que le législateur spécifie : inconduite ou l’indignité. Est-ce le juge qui en fait le constat ou la belle famille ? Bien souvent l’indignité de la femme commence avec son refus de se mettre en couple avec le frère ou le neveu de son défunt mari !

 

  • Le cas de la veuve sans statut officiel de l’état civil.

Le mariage à l’état civil étant considéré comme un privilège, la majorité des unions maritales sont coutumières ou libres de nos jours. On peut donc aisément imaginer le calvaire des veuves mariées sous ce régime ancien et qui n’a plus d’existence légale…Elles n’ont tout simplement aucun droit légal sur la masse successorale du conjoint prédécédé, et capitule en ne faisant pas faire valoir les droits à la succession des enfants !

Le (la) partenaire d’une personne décédée marié(e) sous la coutume ou ayant vécu en union libre (concubinage), ne sera jamais appelé à la succession.

4-a Propositions :

En premier lieu, la sensibilisation et la vulgarisation du code de la famille auprès des femmes d’abord, mais aussi des hommes et des enfants feront prendre conscience à toute la société congolaise, des risques qu’encourent les femmes en couple (mariage coutumier et union libre) en cas du décès de leur conjoint.

La seconde phase serait d’imaginer la légalisation du mariage coutumier par un processus administratif souple, par le biais du chef du quartier, avec la délégation du maire de la circonscription administrative, qui acterait ce type d’union, pour ensuite l’enregistrer à l’état civil. Les mariés auraient donc les mêmes droits qu’un couple marié à la mairie.

L’Etat a non seulement le devoir, mais l’obligation de ne pas laisser dans l’illégalité les mariages coutumiers, qui font partie de notre patrimoine culturel.

IV- De la non-application du Droit des successions

  • Les causes du non-respect du droit des successions.
  • L’ignorance de l’existence du Droits des successions.

Bien qu’aucune statistique ne soit disponible, nous pouvons affirmer sans risque de se tromper que la majorité de la transmission successorale au Congo-Brazzaville se fait sous le régime de la coutume des parties concernées (les héritiers). Non sensibilisés de l’existence du code de la famille, ou pas suffisamment informés sur son contenu, c‘est donc naturellement que les Congolais se réfèrent à la coutume pour partager un héritage.

Il faut néanmoins dire, que lorsque les parties qui concourent à la succession des biens ne sont pas de mauvaise foi, le partage des biens n’est pas toujours conflictuel et relativement bien accepté, avec le sentiment des tiers de n’avoir pas été lésés, même lorsque le droit des successions leur aurait attribué plus de part de l’héritage. Mais, au petit bonheur la chance !

  • Le poids des coutumes et de la tradition

Suite au décès de son mari, s’impose à la veuve dans la tradition congolaise, un rituel que seul doit faire sa belle-famille. Cette cérémonie est censée détacher l’âme du défunt de celui de la veuve, et de purifier cette dernière. Ce rituel mystico-traditionnel du deuil n’est pas loin du chamanisme et peut porter atteinte à l’intégrité physique. C’est le moyen par excellence pour avilir et asservir la veuve. Il en résulte très souvent une fragilisation psychologique du conjoint survivant, qui n’est plus en mesure ou n’a plus la capacité de faire valoir le droit à la succession de ses enfants, et cela, même lorsqu’elle connait les droits que lui confère le code de la famille. La seule préoccupation de la veuve devient la protection sur le plan mystique de ses enfants qu’elle doit mettre à l’abri du mauvais sort qui pourrait subvenir de leur famille paternelle. La veuve finit par tout concéder à sa belle-famille !

Le veuvage peut donc devenir un enfer où l’on humilie, dépouille, exclut. L’enjeu : la valeur des biens de la succession.

« LE POIDS DE LA TRADITION DEVIENT ALORS PLUS FORT QUE LA LOI »

Conséquence :

Malgré l’existence du code de la famille qui stipule clairement les dispositions juridiques qui encadrent la succession et le partage de l’héritage, plusieurs ayants droits spoliés, expropriés ne franchisent pas la porte des tribunaux, et le plus souvent pour une raison subjective : la sorcellerie !

Proposition :

La transmission de l’héritage constitue un véritable fléau au Congo-Brazzaville. Elle se fait souvent au détriment des ayants droits privilégiés (veuves, veufs et enfants), avec des conséquences sociales dramatiques, et l’Etat ne s’en préoccupe guerre.

Seules des ONG et associations pour ne citer que, l’association Avenir Nepad Congo et   l’AFED (Association Femme Evangile et Développement) se mobilisent pour aider et sensibiliser les veuves et les orphelins spoliés et privés de leurs droits. L’Etat est totalement démissionnaire, et cela ne doit plus perdurer !

  • L’Etat ne doit pas se dérober sous prétexte que le Droit des successions existe, et attendre que des ayants droits spoliés saisissent les tribunaux. L’Etat doit anticiper et s’autosaisir des cas de violation du Code de la famille,, comme il peut le faire lorsqu’une infraction prévue par le code pénal est commise.

 

  • Déléguer le chef du quartier qui devra informer le conjoint survivant et les enfants de leurs droits, ainsi qu’au(x) représentant(s) de la famille du défunt. Que toute succession devra se faire par un Notaire, sans quoi, tout partage est nul et de nul effet. Que toute contestation devra se faire au tribunal

 

  • Le commissaire de police (ou son représentant) de la circonscription de la résidence du défunt devra se rendre sur le lieu du deuil, pour informer le(s) représentant(s) des différentes familles, que l’Etat par le biais de la force publique ne tolérera pas l’expulsion de la veuve et/ou des enfants. Que tout contrevenant serait traduit en comparution immédiate dans une juridiction pénale.

 

  • Ces mesures non-exhaustives devraient réduire considérablement les contestations judiciaires sur l’héritage identifié entre la veuve et les enfants d’une part et la famille du défunt d’autre part. Néanmoins, en cas de saisine du tribunal, l’Etat devra assister judiciairement (aide juridictionnelle) les veuves et enfants de milieux pauvres ou modestes.
  • De la non application de loi par l’Etat

3-a La formation des juges et auxiliaires de justice

Nul n’est censé ignorer la loi, et c’est encore plus grave lorsque c’est un professionnel du droit. Certaines décisions de justice rendues par nos tribunaux laissent penser que celles-ci ont ignorées le Code de la famille pour consacrer le droit coutumier dans des affaires de successions, probablement dues à une formation au rabais. En effet, le système éducatif est à l’abandon et malheureusement l’Enseignement supérieur ne déroge pas à la règle.

« L’Etat doit renforcer la formation des juges et des auxiliaires de Justice ».

 

3-b La corruption des juges, des auxiliaires de justice et de la Police.

Comme toutes les sphères de la société congolaise, la magistrature, ses auxiliaires et la Police sont gangrenés par la corruption généralisée.

Conséquence :

  • Les décisions de justice, comme les testaments, sont régulièrement bafoués et pas exécutés. C’est souvent la raison du plus fort qui l’emporte.

    Mingwa-Malekat-Sathoud

    Mingwa-Malekat-Sathoud

 Le non respect du droit des successions au Congo-Brazzaville ( version PDF)

Par Mingwa BIANGO

Cercle de réflexion pour des idées nouvelles

[email protected]

Diffusé le 23 juin 2015, par www.congo-liberty.org

 

Bibliographie :

  • DROIT CONGOLAIS DE LA FAMILLE. Par Antoinette KEBI-MOUNKALA

           « Filiation, régimes matrimoniaux, successions et libéralités »

           (Édition l’Harmattan)

  • LE DROIT DES SUCCESSIONS AU CONGO (TOME 1). Par Auguste ILOKI

« L’ouverture de la succession, La qualité d’héritier, Les biens indivis

(Édition l’ Harmattan )

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10 réponses à LE NON-RESPECT DU DROIT DES SUCCESSIONS ET SON IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE AU CONGO-BRAZZAVILLE. Par Mingwa Biango

  1. Moi, Bakala, je n’aime pas vos traditions, us et coutumes. Mes parents ont constitué leur patrimoine à la sueur de leur front grâce à leur intelligence sans l’aide de personne. Les parasites, n’ont qu’à se pendre.

  2. Anonyme dit :

    Bakala, votre père n’est pas né d’un arbre, arrêtez de culpabiliser les familles de vos pères. Le droit est clair, 50% des biens aux enfants, 30% à la veuve, et 20% à la famille du défunt. il s’agit d’une répartition basique reconnue par le droit américain, français, et d’ailleurs le droit portugais fixe 30^% pour les parents. Pourquoi culpabiliser les frères, soeurs et neveux du défunt qui réclament leur 20%. C’est qu’en même . je ne suis pas choqué à ce qu’on donne 30% à la famille. Donc Bakala cesse de dire que ton père a bâti sa richesse grâce à son intelligence, as-tu pensé à son entretien par ses mère et père, as-tu tenu compte de son passé commun douloureux avec ses frères et sœurs, ils ont soufferts ensemble quand l’un d’eux était mort ou était malade, la famille a été affectée, c’est ce passé commun entre frères et soeurs qui a poussé le ligislateur français ou américain a réservé une part à la famille. Hier au Congo on a tous condamné les parents qui chassaient la veuve et les enfants, mais aujourd’hui certains enfants abusent et veulent tout prendre au mépris de la loi, culpabilisant les parents de leurs pères qui ont pourtant droit à leurs 20%,. Pourquoi ne pas condamner les enfants qui revendiquent leurs 80% et condamner les parent qui ont pourtant leurs 20%. Présenter les parents de la sorte est injuste, ce qui est condamnable c’est lorsqu’ils s’accaparent des biens et chassent les enfants.

  3. @Anonyme
    Vous avez écrit:
    « ce qui est condamnable c’est lorsqu’ils s’accaparent des biens et chassent les enfants ».
    Malheureusement c’est ce qui se passe au Congo. J’ai des amis d’enfance et des cousins proches qui en ont souffert. Dieu, merci que le bien et le mal sont sanctionnés ici bas. Mes cousins ont très bien réussi. Cependant, leur oncles paternels ont très mal fini sur cette terre.

    Dites-moi, si vos frères et sœurs héritent de vous, qui va hériter d’eux dans l’hypothèse où tous leurs collatéraux privilégiés n’étaient plus de ce monde? Voyez-vous l’iniquité de votre droit de succession?

    Il n’y a que le conjoint survivant et les enfants qui doivent hériter des parts de leur défunt parent. Par ailleurs, la succession ne peut être ouverte qu’après la mort du conjoint survivant. Tant et aussi longtemps que celui-ci ou celle-ci sera de ce monde, aucun bien ne peut être partagé. C’est que disent les textes relatifs au droit de la famille de plusieurs pays, dont celui du Sénégal, pour ne citer que ce pays en Afrique. Aussi, je suis abasourdi d’entendre Mingwa proposait que le conjoint survivant, notamment la femme, ait le droit de rester au moins 5 ans dans la parcelle.

    Mingwa, c’est quoi ton affaire de faire passer de 1 à 5 ans le maintien de la veuve dans sa propre maison? Te rends-tu compte de la gravité de ton propos et surtout de ses conséquences sur le statut de la femme au Congo? C’est du délire! Il ne faut pas cautionner la bêtise. Une bêtise reste une bêtise.

    Plus que le conjoint survivant, l’enfant et ses droits doivent être au cœur du droit des successions au Congo. Il faut protéger l’enfant. Nous travaillons pour assurer, entre autres, l’avenir de nos enfants. Et il n’y a que nous, en tant que parents, qui prenons mieux soin de nos enfants. Aussi, comment pouvez-vous cautionner l’idée selon laquelle votre conjoint survivant puisse se retrouver un jour dans la rue avec vos enfants parce que vos parents veulent se partager votre patrimoine? C’est plus que du délire, c’est faire partie d’une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime social et économique.

    Non d’un chien! Dans quel monde vivons-nous? C’est criminel que de déshériter une personne de ses propres biens. Même ménagère, la femme apporte une contribution à la constitution du patrimoine familial à travers ses travaux ménagers, la tenue du foyer, les soins aux enfants, le petit commerce ou l’agriculture. Alors, tous ces investissements comptent pour du beurre? Il n’y a que l’investissement fait par l’homme qui est comptabilisé et comptabilisable? Non, mais…

    Autre chose qui n’a pas été abordé est le partage du patrimoine après le divorce. En cas de divorce, le droit actuel accorde trop de privilèges aux hommes au détriment des femmes. C’est une injustice au regard de certains sacrifices faits par la plupart des femmes congolaises. La femme, peu importe sa situation socioprofessionnelle, doit avoir une part égale du patrimoine familial constitué ensemble avec son ex. Outre la divorcée, il y a les enfants de parents divorcés dont il faut protéger les droits. Les pauvres sont souvent ballotés de gauche à droite. Au mieux, les pères les abandonnent à leurs mères sans s’en occuper. C’est une injustice à corriger.

    Bref, je dois m’arrêter tant vos coutumes me donnent envie de vomir. Je n’aime pas vos coutumes et autres traditions, surtout quand il est question des droits des femmes et enfants.

  4. Mingwa Biango dit :

    @ Bakala Téléma,

    Je n’ai pas l’habitude de répondre aux internautes qui critiquent mes publications, surtout, lorsqu’elles sont à caractère politique. Mais le débat sur le droits des successions est un fléau et chacun doit y apporter ses idées, aux fins d’améliorer et amender les propositions qui sont faites.

    Je ne suis pas juriste, mais comme l’adage le dit, nul n’est censé ignorer la loi. Ainsi, ce débat n’est pas à la portée de tous, car , il est réservé aux praticiens du droits. Néanmoins, le texte de loi sur le code de la famille est accessible à tous.

    Cher Bakala Téléma,

    On ne peut pas discuter de ce sujet, si l’on a pas lu, le code de la famille. L’avez-vous lu ? Par votre propos, je n’ai pas l’impression que vous l’avez lu.

    1/ débattons sur ce qui est légal. Il existe 3 régimes matrimoniales au Congo, qui s’inspire du droit civil français.
    Seul le mariage de la communauté des acquêts, dit des biens communs permet à la veuve d’hériter de la moitié des actifs du couple. Les autres régimes comme celui de la séparation des biens ne le permet pas.
    Pourquoi voulez-vous que dans le cas du régime de la séparation, que le conjoint survivant hérite de son conjoint précédé ?

    2/ Pourquoi , je propose que l’on passe d’1 année à 5 pour le maintien du conjoint survivant dans le logement familial ?
    C’est parce que, quelque soit le régime matrimonial (biens commun, séparation de biens), la veuve a le droit d’y rester une année. Passer à 5 ans, protégerez un peu plus la femme.
    Ce qu’il faut savoir cher frère, c’est qu’il existe l’usufruit. Il permet de mentionner dans un testament que le conjoint survivant vive jusqu’à sa mort dans le logement familial lorsque celui-ci ne l’appartient pas, mais n’a pas la possibilité de le vendre (code la famille congolais plagié sur le droit français). Dans ce cas de figure, nous sortons du régime de base.

    Et puis, qui a dit que des enfants ne peuvent pas demander à sortir de l’indivision, même avec leur propre maman ? Puisque dans notre pays, les enfants hors mariage sont la norme, ceux-ci n’ont-ils pas le droit de demander leur part d’héritage ?

    3/ Je suis moi-même favorable au fait que les collatéraux ordinaires ne concourent jamais à la succession,même en l’absence des ascendants du défunt . Sauf, si ce dernier n’a pas d’enfants, comme dans le droit musulman édicté dans le coran et la sourate de la femme., et base du droits des succession dans les pays arabo-musulman, pourtant, société patriarcal. Mais, vous ne pouvez pas écarter les ascendants du défunt de la succession. « j’en parle dans le texte qui sous-tend mon exposé »

    4/ La légalisation du mariage coutumier sortira des millier de femme de l’illégalité et leur donnera plus de droit. On n’aime, on n’aime pas, c’est une réalité que nous ne pouvons gommer d’une baguette magique. Les choses doivent avancer à leur rythme, car, changer les mentalités de toute une société n’est pas une chose facile. Mais de quelle tradition et coutume parlez-vous ? Chasser une veuve et les enfants su défunt ne fait pas partie des coutumes congolaises, c’est du gangstérisme et non la tradition !
    L’héritage ce n’est pas seulement les biens matériels, mais c’est aussi le capital décès ou la pension du défunt !

    5/ Mon exposé à porter sur le régime de base, c’est à dire, ce qui à force de loi en l’absence d’un testament. Ainsi, à chacun de faire un testament lorsqu’il veut léguer une partie de ses biens à sa famille. ça ne doit plus être la règle, mais l’exception.

    Cher Bakala Télema,

    C’est un débat passionné, mais très compliqué. Gardons la tête froide, et pour ma part, je n’ai pas la science infuse. Ainsi, si tu as des propositions pour amender les propositions que j’ai faite, tu peux me les faire parvenir par mail, car, nous avons le devoir de sensibiliser nos populations et de moderniser notre pays.

    Patriotiquement

  5. Salut Mingwa,

    J’avais lu le code de la famille congolais une seule fois quand je défendais les droits d’une de mes cousines et ses enfants.

    Bref, le régime de la séparation des biens est l’exception au Congo et celui des biens communs la règle. Qu’il soit instutué un droit de résidence d’un an á la veuve dans son propre domicile est un crime. Qu’on ouvre la succession une année après le départ du conjoint est une injustice qu’il faut réparer. C’est ma contribution.

    Si on fait une analyse sociologique sommaire du code de la famille, force est de constater que la femme était absente de la table des discussions. Et comme l’autre le disait, les absents ont toujours tort. Ce tort, le législateur a le devoir de le réparer.

    En effet, la loi est faite pour protéger le citoyen et s’impose aussi à celui-ci. Des consultations publiques, comme vous l’aviez fait, doivent s’ouvrir pour recueillir les opinions des parties pouvant être affectées par ce code. Outre les questions associées à la transmission du patrimoine, pour moi il est fondamental que la reconnaissance et la protection des droits de l’enfant soient le centre de toute réforme.

    Au Sénégal où cohabitent le droit civil et le droit musulman, le législateur a pu trouver un équilibre entre les droits du conjoint survivant, des enfants et des collatéraux privilégiés en exigeant que la succession ne s’ouvre qu’après le départ du conjoint survivant. C’est au départ du défunt que le législateur exige aux parties de rédiger le plan de partage des biens.

    Vous comprendrez qu’avec la cohabitation de deux droits de la famille, la situation du Sénégal est plus compliquée que celle du Congo. Tant bien que mal, les sénégalais s’efforcent d’avancer sur le chemin de la préservation des droits de toutes les parties.

    Je ne donne que l’exemple du Sénégal pour ne pas paraître radical en donnant les exemples des pays occidentaux.

  6. Bonjour! J’ai une question que je souhaiterais posé. La question est la suivante: Comment devrait se faire la succession dans les cas où les conjoints sont mariés sous le régime de séparation des biens. Et si l’un des conjoints décède. Que dot-il se passé au cas où les enfants décideraient de mettre en vente.
    Merci

  7. Isidore AYA TONGA 100% Intérêt général dit :

    MERCI MINGWA… JOUR EXCEPTIONEL … ARTICLE EXCEPTIONNEL…

    18 NOVEMBRE 2021: ISIDORE AYA TONGA FÊTE SES 30 ANS DE FRANCE ET SES 13 ANS DE SA CHANE YOUTUBE
    Élevons ensemble la raison au dessus des émotions et de l’appartenance ( savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau) ❤ ❤ ❤ Éveillons en nous l’esprit humain (l’esprit critique ou contradictoire), car celui ou celle qui n’accepte pas la critique n’avancera jamais ❤ ❤❤ Oui, la critique aiguise l’intelligence, la créativité, l’innovation et l’éveil de conscience ❤❤❤ Je pense que la conscience de l’individu devrait être au dessus de l’appartenance. C’est ce que je définis, moi, ma liberté de conscience ❤❤❤ Quant à l’éducation, elle devrait transmettre de manière positive l’esprit même de la raison, de la liberté, de la dignité, de la justice, de devoir de mémoire et des valeurs morales (le bien contre le mal) et existentielles (sociales et écologiques) ❤
    EXPLICATION: https://www.youtube.com/watch?v=PxqVPXeNon0

  8. Kouilou dit :

    Complètement en accord avec Bakala Telema. Cette histoire ou les neuves, nièces et autres doivent hériter 20 à 30% de l’héritage du defunt je ne l’accepte pas. Ce cas s’est passé dans ma famille. A la mort de mon père il y a eu des gens que je ne connaissais pas ont fait subitement surface pour réclamer des droits. Hors mon père s’ait fait seul, il avait quatre ans quand son père est mort, il a travaillé dur avec son épouse ma maman et ils ont réussi, nous les enfants ne manquions de rien. C’est bien gentil cette loi, donc si j’ai bien compris il suffit d’avoir un oncle qui a reussi sa vie a la sueur de son front avec son épouse, moi je me la coule douce attendant sa mort sinon la souhaiter afin de mettre tout le monde dehors et m’accaparer des bien. On va où la? C’est quoi cette loi? Non je suis contre. Mon héritage c’est pour mon épouse et mes enfants. Qu’on ne me parle pas de coutume ou de tradiotion. J’ai réussi ma vie avec le concour de mon épouse les autres peuvent faire comme moi.

  9. VAL DE NANTES : dit :

    Voilà un sujet très complexe et les auteurs ou l’auteur mériterait « un DOCTORAT en sociologie familiale « ..
    J’avais assisté à une soutenance de thèse à LYON 3 dont le thème portait exactement sur la famille et les biens du défunt ,(Sociologie ).
    .Et je vous tire mon chapeau !!!. Car il fallait oser .
    C’est une thèse qui met en jeu les pratiques ancestrales des mariages et des liens parentaux et parfois transversaux ,d’où ce concept de sociologie familiale avec des implications juridiques .
    Une fois qu’on dit cela ; il faut remonter la source de cette pratique tantôt permissive pour les uns et tantôt rigoriste pour les autres . J’avoue n’avoir pas lu le texte ,mais je trouve qu’il occulte un fait important ,qui conditionne la possibilité de sa matérialité …
    En effet ,la source des problèmes familiaux ,en cas de mort ,c’est l’économie .
    Le gouvernement congolais a officialisé une sorte d’apologie à la paresse pour noyer ses échecs économiques .
    Prôner une distribution infinie des biens d’un partent mort ,c’est créer un incendie dont les effets peuvent s’avérer irréversibles .
    Pour moi , ce texte est un aveu d’impuissance étatique sur les questions économiques et financières dont la responsabilité revient à l’Etat .
    Pour éviter une explosion familiale suite à la mort d’un parent ,il suffit de créer une économie nationale qui satisfasse bon nombre des citoyens congolais . Un Etat ,qui opte pour la mendicité intra -familiale , n’a pas le mérite d’exister .
    C’est le travail qui desclavagise l’homme ,source de revenus , et non un texte impensé dont le contenu frôle un braquage familial au sens européen .

  10. Maki9 dit :

    mboté !
    Bonne idée, cette loi Mais totalement imparfaite

    Deux observations :
    1-
    Ca changera sans doute un jour avec le développement de la société, mais l’étape actuelle, Au congo, 80% des gens ne se sont pas faits tout seuls : combien d’entre nous ont été élevés par un oncle, un frère, soeur, une tante, etc. Rien que par le fait d’être venu du village pour étudier au lycée. Lesquels ne se trouvaient qu’à brazzaville essentiellement ou pointe noire et makoua dans une petite mesure. de l’indépendance jusqu’à récemment

    Dans ces conditions, le bon sens demande aussi une certaine reconnaissance en retour, me semplet-il.

    ou Encore, on a vu des gens dont les enfants (et la femme) pour diverses raisons ne sont pas occupés du papa ou ne le peuvent pas. En revanche ce sont ses frères/neveux/oncles qui font la soudure au quotidien : aides diverses d’abord puis frais médicaux . Ce qui est normal, car la personne APPARTIENT bien à sa famille de naissance.
    2-
    juste une question de philosophie sociale.
    Pensez-vous ou avez-vous déjà observé qu’à la mort de la femme. Ca arrive aussi n’Est-ce pas, que le mari a hérité des biens de sa femme ?

    Et si c’est envisageable, la famille, telle qu’on la vit au congo, de la défunte acceptera vraiment ?

    Alors deux poids deux mesures ?

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