Le ministre congolais de l’injustice et des violations des droits humains accuse la justice française de vouloir destabiliser le Congo

yoka emmanuelL’oncle de Sassou Nguesso et ministre de l’injustice et des violations des droits humains Aimé Emmanuel Yoka a fait ce 26 août à Brazzaville, une déclaration hystérique devant les diplomates en poste au Congo et les médias dans laquelle il a indiqué que «tout ce qui se fait en France est nul et de nul effet dans le cadre de l’affaire dite « des disparus du beach »» qui avait déjà fait l’objet d’un procès en République du Congo. Sur la compétence universelle de la justice française, il a précisé que celle-ci s’appliquerait «au cas où il y avait abandon ou incurie de la justice congolaise».

Voici un extrait de cette déclaration hystérique dont l’intégralité est téléchargeable ci-dessous en bas de ce texte :

IV- Conclusion
Au plan strictement juridique, le maintien de la procédure de Meaux, autrement dit la poursuite de l’information décidée par le magistrat chargé de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Meaux ne se justifie pas et ce par les motifs qui viennent d’être énoncés à savoir le jugement définitif des personnes présentement visées dans la procédure de Meaux par les juridictions compétentes de la République du Congo et l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions laquelle autorité de la chose jugée s’impose aux juridictions françaises d’une part et d’autre part le fait que les conditions pour l’application des articles 689-1 et 689-2 sur lesquelles se fonde le juge français n’étaient pas réunies, et ce par le motif que lorsque commence cette procédure de Meaux, ouverte bien après celle de Brazzaville, ni Monsieur Norbert DABIRA, officier général d’active demeurant à Brazzaville, ni aucun autre suspect, n’ont été retrouvés au France. Le fait que Monsieur Norbert DABIRA aurait une résidence secondaire en France, appelée à tort domicile ne suffit pas pour que soit remplie la condition déterminante visée par l’article 689-1 à savoir : « se trouver en France » au moment du déclenchement des poursuites.

La décision du juge français de poursuivre cette procédure est donc un acharnement inacceptable qui vient d’être mis à découvert par le fait que des personnes autres que celles jugées à Brazzaville semblent être désormais citées alors que le motif péremptoire retenu par le juge de Meaux était le fait qu’il y avait d’autres parties civiles qui ne s’étaient pas constituées au cours du procès de Brazzaville.

Il convient à cet égard de souligner, pour être complet, que le juge de Brazzaville était saisi de l’ensemble des faits à l’égard de toutes les personnes susceptibles d’y avoir participé, à quelque titre que ce soit, ce qui laissait aux victimes prétendues ou supposées le loisir de faire toutes dénonciations utiles à charge pour le magistrat instructeur d’instrumenter. Le rebondissement de cette affaire de Meaux manifeste la volonté de nuire de ceux qui sont derrière cette lamentable procédure. La République du Congo ne peut tolérer davantage le fait que la justice française accepte de devenir l’instrument de ceux veulent déstabiliser le Congo et nuire ainsi à ses efforts de développement et de consolidation de l’unité de la nation congolaise.

En conséquence de ce qui précède et en toute responsabilité, le Gouvernement de la République du Congo se sent en de voir et s’estime en droit de faire savoir et de rappeler au Gouvernement de la République Française :
Que le Gouvernement congolais attend toujours la réponse du Gouvernement Français suite au mémorandum en date du 24 janvier 2011 relatif à certaines procédures pendantes devant les juridictions françaises et dans lesquelles la souveraineté de l’Etat congolais est gravement remise en cause, mémorandum remis officiellement au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Gouvernement Français par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains de la République du Congo au cours d’une audience qu’il lui a accordée à cet effet le 28 janvier 2011 à Paris en présence du Conseiller juridique du Chef de l’Etat Congolais et l’Ambassadeur du Congo en France.
Que pour l’essentiel, ce mémorandum soulignait les points ci-après :

Qu’ainsi le maintien de la procédure de Meaux, alors que les juridictions congolaises se sont déjà prononcées par des décisions désormais revêtues de l’autorité de la chose jugée et que de toute façon elles demeurent toujours compétentes pour connaître de toutes plaintes liées à cette affaire dite « des disparus du beach de Brazzaville » est inacceptable et constitue une atteinte grave et inadmissible à la souveraineté du Congo ;

Que le juge au Tribunal de Meaux ayant lui-même reconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif de la Cour criminelle de Brazzaville du 17 août 2005 devrait abandonner d’office ou sur réquisition du ministère public toute poursuite pour cause d’extinction de l’action publique ;

Que le fait que des victimes non visées dans l’arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville figurent dans la plainte à l’origine de la procédure de Meaux ne saurait faire échec à l’autorité de la chose jugée et par conséquent ne saurait justifier le maintien des poursuites ;

Que toutes les plaintes même contre des personnes pouvant être visées comme auteurs ou complices mais qui n’avaient pas été mises en cause dans la procédure de Brazzaville ne peuvent être portées que devant les juridictions compétentes de la République du Congo ;

Que la compétence des juridictions françaises telles que résultant des articles 689, 689-1 et 689-2 est une compétence par défaut qui ne pouvait être mise en œuvre qu’en cas de défaillance du Congo, ce qui n’est pas le cas et ce qui n’a pas été le cas dans l’affaire dite « des disparus du beach » ;

Que certaines organisations de la société civile œuvrant dans le domaine louable de la défense des droits de l’homme font montre d’un acharnement et d’un activisme irrépressibles contre les autorités congolaises et instrumentalisent la justice française afin de nuire à l’Etat congolais et à ses dirigeants.

Que le Gouvernement de la République du Congo dont le pays a retrouvé le chemin de la paix, de l’unité, de la concorde nationale, de la stabilité et du progrès, estime qu’il n’est nullement dans l’intérêt de la France et du Congo, pays amis liés par une longue, riche et fructueuse histoire commune, de laisser se développer à partir du territoire français d’une manière récurrente, une entreprise publique de déstabilisation du Congo, au seul motif qu’en France la justice et la presse seraient indépendantes au point de nier l’existence des autres Etats sans susciter la moindre réaction du Gouvernement français.

Qu’enfin, en présence d’un tel acharnement de toute évidence à caractère politique, soutenu par les autorités judiciaires et relayé par une certaine presse française, attitudes qu’elle considère comme une agression permanente et systématique aux relents colonialistes contre ses Institutions et ses dirigeants, la République du Congo, Etat souverain et indépendant depuis le 15 août 1960, membre de l’Organisation des Nations Unies, se réserve le droit d’étudier toutes les modalités d’une riposte graduelle proportionnelle aux dommages causés à son crédit intérieur et extérieur par ces attitudes d’une autre époque.

Fait à Brazzaville, le 26 août 2013

Le Ministre de l’injustice et des vilations des Droits Humains

Aimé Emmanuel YOKA »

Déclaration du ministère congolais de la justice et des droits humains suite au rebondissement de l’affaire «des disparus du Beach» devant la justice française

LES MODALITÉS DU CONTRÔLE JUDICIAIRE DU GÉNÉRAL NORBERT DABIRA SONT CONTESTABLES ET INADMISSIBLES…

Benjamin Toungamani voit dans l’arrestation du général Dabira « un message à Sassou Nguesso. »

Norbert Dabira s’est enfui à Brazzaville ce 23 aout 2013 par un jet privé affrété par Sassou Nguesso

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23 réponses à Le ministre congolais de l’injustice et des violations des droits humains accuse la justice française de vouloir destabiliser le Congo

  1. Dieudos Eyoka dit :

    Yoka le Béninois a installé ses êtres chers dont sa fille Emma au pays de Boni Yayi. Il y investit tout son argent. Il sait que le régime de Denis est cuit et qu’ils finiront tous au TPI !

  2. le fils du pays dit :

    Les Congolais savent ou est cache dans le monde entier leur argent vole par ses predateurs venus droit de la grande foret equatoriale.Tous ces biens seront recuperes en applicant la methode chinoise,on recupere tout ainsi ceux acquis de facon juste c’est a dire on te ravit tout,tu reste zero.Ils pleuront tous comme des gamins.A malin malin et demi

  3. Une bande des Ngalas qui assassinent les kongos au nombre de 353hommes , en bon français s’appelle génocide ! Et Yoka l’oncle de sassou veut faire table rase , alors que ces génocidaires sont encore vivants dont sassou le boucher en chef ! Yoka devient complément fou!!!

  4. kila dit :

    Voilà un Ministre d’Etat qui a du mal à lire ses propres notes. C’est l’illustration évidente de son incompétence pour ceux qui en doutent encore. C’est invraisemblable, qu’une personnalité qui a passé plus de 30 ans dans la haute administration ne soit pas capable de prononcer un discours audible. Qu’en est-il de votre expérience professionnelle Mr le Ministre? Mawa eh!!

  5. PEPE BALISSOU dit :

    Des faits et de la procédure
    Rappel des faits à l’origine de l’affaire dite« des disparus du beach »

    Courant 1997 et 1998, des citoyens congolais fuyant les troubles et violences nés des événements du 05 juin 1997, puis du 18 décembre 1998, s’étaient réfugiés sur le territoire de la République Démocratique du Congo. A la faveur du retour de la paix à Brazzaville, les autorités compétentes des deux Congo, et le Haut Commissariat aux Réfugiés(HCR) s’accordèrent pour favoriser le retour volontaire à Brazzaville, de ceux « des réfugiés»qui le désiraient.
    Au cours des opérations de rapatriement, certaines personnes ne retrouvèrent pas les membres de leurs familles qu’elles disaient cependant avoir rempli les manifestes dressés à cet effet par le HCR pour effectuer la traversée au départ du port de Kinshasa à destination du beach de Brazzaville. Ainsi naissait l’affaire dite « des disparus du beach ».

  6. lebien dit :

    @ Loubaki lua, pour quoi voulez vous toujours ramener le débat au niveau des ethnies? c est vraiment décevront. Quelques politiciens diriger par la haine tribale, ne supportant pas la victoire de DSN sur l’anarchie qu’ils ont organiser en 1997 ,98 et de la mise en marche de l’économie de notre pays encore mieux d’une émergence prévisible en 2025, s’amusent à instrumentaliser la justice française afin de nuire à l’Etat congolais et à ses dirigeants. Sachez qu’ils y aura plus de désordre au Congo. DSN est notre président .

  7. PEPE BALISSOU dit :

    L’ouverture par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Meaux en France d’une information judiciaire
    Alors que l’information judiciaire ouverte à Brazzaville suivait normalement son cours, une information judiciaire, toujours contre personne non dénommée, fut ouverte des chefs de crimes contre l’humanité : pratiques massives et systématiques d’enlèvement de personnes suivies de leur disparition, de tortures ou d’actes inhumains, pour des motifs idéologiques et en exécution d’un plan concerté contre un groupe de populations civiles par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Meaux en France.
    Selon les informations parvenues à Brazzaville, le réquisitoire introductif du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Meaux a été pris le 03 janvier 2002. Il faisait suite aux plaintes déposées le 07 décembre 2001 par la Fédération internationale des Droits de l’homme(FIDH), l’Office congolais des Droits de l’Homme(OCDH) et la Ligue des Droits de l’Homme(LDH).
    I.01.3- Renvoi des 15 inculpés devant la Cour criminelle de Brazzaville et jugement
    Après plus de quatre(4) années d’une information judiciaire combinant convocations individuelles, et par voie de presse, de manière soutenue et régulière, appel était fait à toutes les personnes qui avaient des déclarations à faire ou qui désiraient se constituer parties civiles de se présenter devant le Juge d’instruction pour être entendues. Malgré toutes les diligences accomplies par le Juge d’instruction et, en dépit de ce que le dossier d’instruction ne comporta en définitive pas de charges sérieuses et concordantes contre les inculpés d’avoir participé, de quelque manière que ce soit, à la commission des faits dénoncés, le Juge d’instruction et le Procureur de la République puis plus tard le Procureur Général et la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Brazzaville, décidèrent néanmoins de renvoyer tous les inculpés devant la Cour criminelle et ce par le motif, notamment, que certaines parties civiles avaient déclaré au cours de leur audition par le juge d’instruction qu’elles ne parleraient qu’à l’occasion d’un procès public. Ainsi renvoyés devant la Cour criminelle de Brazzaville pour répondre des faits qui étaient reprochés à chacun d’eux en vertu du réquisitoire introductif du Procureur de la République de Brazzaville, les quinze(15) accusés furent acquittés faute de preuves. Mais la Cour criminelle ayant retenu un disfonctionnement des services chargés de l’encadrement des opérations d’accueil au beach de Brazzaville condamnait au plan civil, l’Etat congolais à payer différentes sommes d’argent à titre de dommages et intérêts aux parties civiles constituées, soit au total la somme de huit cent quarante millions (840.000.000 ) de francs, laquelle fut portée à un milliard neuf cent huit millions trois cent mille (1.908.300.000) de francs CFA par l’arrêt de rejet partiel de la chambre pénale de la Cour suprême du Congo du 4 mai 2007 rendu suite au pourvoi introduit par les parties civiles.

  8. PEPE BALISSOU dit :

    Conséquences juridiques de l’arrêt du 17 août 2005
    Au regard du droit congolais, l’arrêt de la Cour criminelle du 17 août 2005, consolidé par l’arrêt du 4 mai 2007 de la Cour suprême mettait ainsi définitivement fin à cette affaire et ce, sans préjudice du droit des parties civiles qui, pour une raison ou une autre, ne s’étaient pas constituées devant la Cour criminelle pour demander, elles aussi, preuve à l’appui,réparation du fait de la disparation des membres de leur famille.
    I.02- Maintien par les autorités judiciaires françaises de l’information judiciaire ouverte contre X au Tribunal de Grande Instance de Meaux : l’ordonnance de poursuite d’information du 02 décembre 2010
    Alors que par application des règles propres au droit pénal français et des conventions internationales auxquelles la France et le Congo sont tous les deux parties, l’information ouverte à Meaux devait être définitivement abandonnée en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville du 17 août 2005, Aïda TRAORE, Vice-président chargé de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Meaux en France rendait, le 02 décembre 2010, dans cette affaire dite « des disparus du beach », une ordonnance disant y avoir lieu à poursuivre l’information dont la procédure jadis ouverte contre X à la suite des événements du beach de Brazzaville courant avril à juillet 1999, faits prévus et punis, selon la loi française, par les articles 212-1 du code pénal français, 689-1 et 689-2 du code de procédure pénale français et 1er de la Convention de New York contre la torture du 10 décembre 1984.

  9. PEPE BALISSOU dit :

    Conséquences juridiques de l’arrêt du 17 août 2005
    Au regard du droit congolais, l’arrêt de la Cour criminelle du 17 août 2005, consolidé par l’arrêt du 4 mai 2007 de la Cour suprême mettait ainsi définitivement fin à cette affaire et ce, sans préjudice du droit des parties civiles qui, pour une raison ou une autre, ne s’étaient pas constituées devant la Cour criminelle pour demander, elles aussi, preuve à l’appui,réparation du fait de la disparation des membres de leur famille.
    I.02- Maintien par les autorités judiciaires françaises de l’information judiciaire ouverte contre X au Tribunal de Grande Instance de Meaux : l’ordonnance de poursuite d’information du 02 décembre 2010
    Alors que par application des règles propres au droit pénal français et des conventions internationales auxquelles la France et le Congo sont tous les deux parties, l’information ouverte à Meaux devait être définitivement abandonnée en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville du 17 août 2005, Aïda TRAORE, Vice-président chargé de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Meaux en France rendait, le 02 décembre 2010, dans cette affaire dite « des disparus du beach », une ordonnance disant y avoir lieu à poursuivre l’information dont la procédure jadis ouverte contre X à la suite des événements du beach de Brazzaville courant avril à juillet 1999, faits prévus et punis, selon la loi française, par les articles 212-1 du code pénal français, 689-1 et 689-2 du code de procédure pénale français et 1er de la Convention de New York contre la torture du 10 décembre 1984.
    I.02.1.- L’ordonnance du 02 décembre 2010 :
    A)- Motivation de l’ordonnance
    Selon les énonciations de l’ordonnance du 02 décembre 2010, une information est actuellement suivie contre X, par devant Aïda TRAORE, Vice-président chargé de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Meaux, en France ;
    Dans cette procédure, le Général de Brigade d’active, Norbert DABIRA, qui était témoin assisté, ayant pour avocat, Maître Caty RICHARD est désormais mis en examen ;
    Quatre vingt-et-une (81) parties civiles interviennent dans la procédure ; elles ont constitué pour avocats, respectivement, Maître Philippe MISSAMOU et Maître Patrick BAUDOUIN ;
    En application des dispositions de l’article 175-1 du code de procédure pénale français, Maître Caty RICHARD, conseil du Général Norbert DABIRA, a formulé le 04 novembre 2010, une demande aux fins d’une part, de faire constater l’extinction de l’action publique au bénéfice de son client du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 17 août 2005 et, d’autre part, d’obtenir une ordonnance de non- lieu à son profit.
    Au soutien de cette demande, il avait été indiqué au Magistrat chargé de l’instruction que monsieur Norbert DABIRA avait déjà été jugé pour les mêmes faits, objet de l’information en cours, par la Cour criminelle de Brazzaville et avait été purement et simplement acquitté par un arrêt contradictoire du 17 août 2005 ;
    Rejetant cette demande, le Magistrat chargé de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Meaux a fondé son ordonnance sur le fait que les victimes non visées dans l’arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville figurent dans la plainte à l’appui de la procédure de Meaux.
    B- Critique de l’ordonnance
    B.01- Critique au regard du droit français
    En se fondant sur le fait que d’autres personnes, victimes prétendues ou supposées, n’étaient pas visées dans l’arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville pour justifier la poursuite de l’information judiciaire contre monsieur Norbert DABIRA, le juge français a violé sa propre loi nationale en l’occurrence les articles6, 368 et 692 du code de procédure pénale français(CPPF).

  10. Pepe Balisou et lebien , prendre la défense de Sassou et ses Acolytes Mbochis dans une entreprise criminel , me fait dire vous êtes animés par une volonté diabolique , comme votre chef le diable sassou éternel comploteur ! Sassou n’est que le dictat français au congo et maintenant la France lui demande des comptes il devrait se plié

  11. Lousolo dit :

    Pathétique, une fois de plus la france n’a pas le droit de demander des comptes au Congo je pense que cela est déjà clair dans l’esprit des français car lors de la dernière visite du président DSN en france il avait rappeler au français le principe de non ingérence dans les affaires intérieur d’un autre état. Tous ceux qui ne supporte plus l’unité national au congo seront confondus car avec DSN le bout du tunnel n’est plus loin, car 2025 c’est demain.

  12. PATRIOTE DU CONGO dit :

    La procédure de Meaux est nulle et de nul effet. je suis avec le Ministre de la justice. L’autorité de la chose jugée est opposable à tous. C’est la loi. Nul n’est au dessus de la loi. Pas même le juge Français. Nous congolais, nous nous opposerons par tous les moyens à ce néocolonialisme Français. Le Congo n’est pas un DOM TOM.

  13. PATRIOTE DU CONGO dit :

    Les congolais n’accepterons plus ce dictat français. Le Zimbabwe a résisté à la couronne britannique le ciel n’est pas tombé.

  14. Le Kongolais dit :

    Avec cette grave affaire de génocide Kongo se décide clairement la ligne de démarcation entre Kongo et Mbochi, les Tékés n’ont plus qu’à choisir entre,
    -La république mbochi du nord, avec tous ceux qui comme Yoka se moquent des victimes Kongos et pensent que c’est une petite affaire clôturée
    – et La République Kongo au Sud, des Kongos qui traqueront sans relâche et partout de génération en génération les génocidaires mbochis, exactement comme les nazis traqués par les juifs dans le monde entier.

  15. lousolo dit :

    Nous demandons a tous les vrais Congolais de se préparer car la vraie liberté s’arrache, préparons nous a dire ouvertement non au néocolonialiste. Vive l’indépendance du Congo, vive DSN car c’est avec lui que nous allons vaincre les ennemis de la république et cette histoire de pays sous développer. 2025 C’est demain !!!

  16. AAAAAAA dit :

    Les crimes de guerre sont imprescriptibles chers frères, donc les auteurs comme complices de la disparition des congolais dans l’affaire dite des disparus du Beach seront poursuivis même si la justice ne s’en mêle pas .

  17. Lousolo dit :

    Le Congo est uni et le restera. L’unité nationale est la cause directe de notre économie à deux chiffres, de l’industrialisation du pays, pour ne citer que ceux là. Denis SASSOU NGEUSSO est notre chef et on souhaite tous qu’il reste au pouvoir après 2016 car le pays a encore besoin de lui.

  18. Pépé Balisou , je m’aperçois qu’il faut d’avantage formé des psychiatres pour les Mbochis ! Parce que ton diagnostic nécessite une psychiatrie lourde , comme pour d’autres Mbochis (sassou, Yoka , Ndengué , Dabira, okemba, ect…)

  19. Bec Jaune dit :

    De la période allant de 92 à 96, il y a eu plusieurs crimes dans notre pays, ce qui explique le faite que la population tout entière souhaitait à l’époque le retour du libérateur DSN. Etant homme de paix DSN n’est pas revenu sur ces histoires, car il rêve un Congo sans chômeur, un Congo industrialisé, un Congo émergent à l’horizon 2025.Pour cela la paix doit rester le mot maitre. Voila un Homme qui aime sont pays .

  20. PEPE BALISSOU dit :

    Dédicace à TCHIBOTA DJEMBO

    Violation des articles 6 et 368 du CPPF.
    L’article 6 du code de procédure pénale français dispose : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée » ; de son côté, et allant dans le même sens, l’article 368 du CPPF dispose : « Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ».
    Au regard de ces deux textes et après avoir lui-même reconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville, le Magistrat chargé de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Meaux en France avait les mains liées. Il était obligé de constater que la Cour criminelle de Brazzaville avait déjà jugé pour les mêmes faits Monsieur Norbert DABIRA, d’en tirer les conséquences juridiques et, conséquemment, de dire qu’il n’y avait plus lieu à poursuivre contre ce dernier pour les faits qui, à la suite du réquisitoire introductif du 03 janvier 2002, avait donné lieu à sa saisine. En effet, aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 368 du CPPF, l’autorité de la chose jugée est une cause péremptoire d’extinction de l’action publique de sorte qu’une personne acquittée ne peut plus faire l’objet de nouvelles poursuites à raison des faits pour lesquels elle a été acquittée et ce, même si ceux-ci étaient pris sous une autre qualification. C’est là, la volonté sans ambigüité du législateur français telle que exprimée au travers des articles 6 et 368 du CPPF. Cette volonté s’impose au juge français.
    B.01.2- Violation de l’article 692 du CPPF
    Si le juge de Meaux s’était fondé sur le fait que la juridiction qui a rendu la décision dont se prévaut Monsieur Norbert DABIRA n’était pas une juridiction française pour statuer dans le sens contesté, ce que fort heureusement il n’a ni dit, nifait, on lui aurait opposé les termes clairs et non équivoques de l’article 692 du CPPF lequel dispose qu’aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. C’est là aussi, la propre volonté du législateur français.
    Ainsi il est clair, au regard du droit interne français, qu’une personne définitivement jugée, condamnée ou acquittée comme c’est le cas en l’espèce, ne peut plus faire l’objet de poursuites pour les mêmesfaits. Il importe peu que la décision de jugement ayant l’autorité de la chose jugée ait été rendue par une juridiction étrangère. Il convient de signaler à cet égard que l’article 309 du code de procédure pénale congolais va dans le même sens en disposant que : « aucune personne acquittée légalement ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes motifs, même sous une qualification différente ».
    C’est donc à tort, que l’ordonnance du 02 décembre 2010 n’a pas constaté l’extinction de l’action publique du fait de l’autorité de la chose jugée, pour l’ensemble des faits pour lesquels le Général de Brigade Norbert DABIRA est mis en cause dans le cadre de l’information judiciaire, suivie contre X à Meaux et ce, à l’égard de toutes les victimes prétendues ou ayants droits des victimes supposées ;
    Pour mémoire il y a lieu de retenir que l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée est d’ordre public et qu’elle exige, pour être retenue, une triple identité : identité d’objet, identité de partie et identité de cause qui, dans le cas présent, ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
    · Sur l’identité d’objet : le procès de Brazzaville tout comme la procédure de Meaux ont pour objet, l’infliction d’une peine aux personnes susceptibles d’être poursuivies comme auteurs ou complices et l’allocation d’indemnités réparatrices aux victimes ou ayants droits des victimes. Il y a donc, dans les deux cas, une identité d’objet. Ce premier élément qui ne fait l’objet d’aucune contestation est donc acquis.
    · Sur l’identité des parties : l’identité des parties qui est nécessaire pour qu’il y ait autorité de chose jugée n’existe qu’entre le parquet et la personne condamnée ou acquittée…
    En effet, l’identité des parties, seconde condition requise pour qu’une décision répressive ait l’autorité de la chose jugée et empêche par suite un nouveau procès pénal, suppose, pour être retenue, que dans les deux procès, la partie poursuivante et la partie poursuivie soient les mêmes. Cette condition qui tient au caractère relatif de la chose jugéeest toujours remplie quant à la partie poursuivante car le ministère public est toujours partie principale au procès, même lors que l’action publique a été mise en mouvement par la partie lésée.

  21. SANKARA dit :

    PEPE BALISSOU@
    Ton cas est vraiment à désespérer, TCHIBOTA DJEMBO a raison de penser qu’il relève de la psychiatrie lourde. Mdr

  22. Mobola tétu dit :

    laissez tous ces becs jaune ecrirent leurs sotises..ce qui est sur ils seront pendu coe leur fripouille d’édou…j n’attends q ça bascule..on vous connait.!!

  23. OTSOMBE NATIONALE dit :

    BOLIGA BOLIGA TE NA KO BAKISSA MANDAT MOSSOU. PO BA CONGOLAIS YA SIKISIKI BA ZO SEGA YANGO.

    BENO ZOLA TO BENO ZOLA VE MU KE BUELA DIAKA MANDAT YA KAKA. BA CONGOLAIS Y A SIKISIKI KE NA KOU YOUFOULA MOUNOU.

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