LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE, SUPER-GARANTIE DE LA DÉMOCRATIE ? Par Félix BANKOUNDA-MPELE

Félix-BANKOUNDA-MPELE-129x150Avec certains autres Etats africains, tous anciens régimes militaires (Bénin, Mali, Burkina-Faso, Togo, Niger avant la révision constitutionnelle postérieure au coup d’Etat), le Congo a été amené, dans la foulée de la constitutionnalisation du pluralisme démocratique, à institutionnaliser un mécanisme pour le moins insolite, la désobéissance civile, reconnue comme un droit et une obligation, dans des circonstances formellement déterminées.

Le principe, dont on trouvera plus loin la formule et le bref commentaire, n’est, en soi, pas original. Le droit et l’obligation de résistance proclamés par le dernier alinéa du préambule de la Constitution du 15 mars 1992 sont en effet, apparemment, inspirés par – outre le syndrome constitutionnel immédiat du Bénin – la retentissante Déclaration (française) des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (art.2), qui, elle-même, sur ce point et sur bien d’autres, n’est pas sans lien avec la Déclaration américaine de l’indépendance de 1776. Mais, la théorie de la résistance, elle, trouve plus loin sa source. Elle est, à l’origine, théologique, avant de devenir politique. Les théologiens, tout d’abord, l’invoquèrent contre le Pouvoir civil laïc dans la compétition pour la conquête des sujets. Très vite cependant, en allant de la célèbre maxime « A César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu », l’Eglise revint à une conception plus conforme aux prescriptions évangéliques. Par la suite, le courant dit démocratique (ou politique), les Monarchomaques notamment, le récupérèrent pour limiter l’omnipotence royale.

L’argument de fond des Monarchomaques est que le lien entre le roi et ses sujets étant contractuel, le non-respect par le roi des dispositions du contrat entraînait illico la rupture de celui-ci, et donc l’obligation et le droit de désobéissance civile qui pouvaient, à l’extrême, aller jusqu’à l’insurrection si, le pouvoir, à la suite de cette désobéissance qui est une forme d’avertissement, ne revenait pas sur la ligne contractuelle, ou tentait par la force de les contraindre. C’est alors le passage de la désobéissance civile (résistance passive ou inerte) à la résistance agressive (ou insurrection), sympathiquement justifiée comme ultimum remedium, avec toutefois, sur le plan théorique tout au moins, une phase intermédiaire dite de résistance active (ou défensive) qui est le prolongement de la résistance passive. Si la désobéissance civile ou résistance passive, comme l’exprime bien son appellation, suppose l’usage des moyens pacifiques (tels le sit-in, la grève, les manifestations et meetings, la grève de la faim, etc.), et la résistance active (ou défensive) le recours à la violence des citoyens contre celle du pouvoir, la résistance agressive, elle, stade suprême, prône conjointement le tyrannicide et le renversement du régime. En vérité, c’est sous cette dernière forme que l’antique théorie de la résistance à l’oppression, dont la désobéissance civile n’est que la première phase, est souvent entendue et a connu son retentissement, mais aussi de sévères critiques.

En effet, si la théorie, essentiellement politique de la résistance à l’oppression a séduit bon nombre d’auteurs spécialistes en la matière, qui l’ont exaltée, elle est quasi unanimement considérée par la doctrine légaliste d’hier et d’aujourd’hui, y compris celle qui lui est favorable, comme singulièrement dangereuse. A titre indicatif, l’éminent juriste que fut Léon Duguit, fervent défenseur de la résistance à l’oppression, était cependant réservé sur les conséquences de son institutionnalisation. L’illustre auteur, tout en admettant la légitimité du peuple de faire une révolution, renverser « un gouvernement tyrannique qui manque à sa mission », conclut néanmoins que « le droit à l’insurrection, incontestable en théorie, est en fait dépourvu d’efficacité. La loi constitutionnelle d’un pays ne peut le reconnaître sans jeter dans ce pays un ferment d’anarchie ». De même, les Prs J. Barthélémy et P. Duez, s’ils constatent à ce propos qu’ « on est bien contraint, si on veut rester dans la réalité, de reconnaître la place du fait et de s’incliner », affirment de manière péremptoire qu’ « une constitution ne peut pas, à l’avance, organiser la révolution et le recours extra-juridique à la force. Elle ne ferait qu’introduire dans son sein un ferment anarchique et son œuvre de réglementation serait d’ailleurs vaine ».

Aussi séduisante que fut la théorie de la résistance qui, dans la perspective de la démocratie et des droits de l’homme en France, préoccupa quasiment tous les grands esprits du XVIIIème siècle, J.J. Rousseau et Montesquieu l’éludèrent néanmoins en raison de ses graves défauts, lui préférant d’autres recettes bien connues et plus subtiles que sont la « Souveraineté populaire » et la « Séparation des pouvoirs ». Au sein de la doctrine française contemporaine, c’est avec une certaine ironie que la fameuse théorie est abordée. Selon le Pr J. Robert, elle « constitue, sans aucun doute, l’une des théories les plus mystérieuses du droit constitutionnel », tandis que pour le Pr C.A. Colliard, « la résistance à l’oppression semble, en dehors de la conscience, appartenir à un droit constitutionnel un peu romantique ». « Elle est si paradoxale qu’elle s’apparente fort à une hypocrisie », renchérissent F. Benoît-Rohmer et P. Wachsman.

Quels sont ces graves dangers, ces infirmités que comporte la théorie de la résistance ? Ce sont, pêle-mêle, et de façon ramassée, l’ambiguïté, l’imprécision, l’inefficacité, le caractère hypocrite, le profil politicien voire anarchiste, sa nature violente et contradictoire à l’Etat de droit.

L’ambiguïté peut être facilement relevée, notamment, dans la double question de savoir qui résiste et qui opprime ? Si le peuple à qui l’on pense tout naturellement peut invoquer la résistance en se fondant sur les libertés violées, le Pouvoir, lui également, peut, au nom de l’ordre public dont il est le défenseur, y recourir ; de telle sorte que certains analystes, au regard de l’important arsenal législatif en la matière dans tous les Etats modernes, n’ont pas hésité à parler de « résistance à l’insurrection »(J. Petot). L’oppression, elle, ajoute à cette ambiguïté dans un Etat de droit où la faute du Pouvoir est plutôt synonyme d’illégalité et appelle des moyens de recours légaux autres que la résistance. N’est pas moins ambiguë et arbitraire la notion même de peuple dont on imagine aisément l’hétérogénéité (de l’opinion notamment) dans une société démocratique et/ou tribalisée.

L’imprécision peut, en général, être décrite dans la non-définition des moyens et formes de résistance, et partant, des modalités pratiques de sa mise en œuvre. Le Congo, on le verra, n’y échappe pas.

L’inefficacité du mécanisme n’est plus vraiment à démontrer. Si des exemples de révolution ou insurrection réussie existent, bien souvent, le gouvernement est le mieux armé dans le domaine de la force physique et de la violence.

Le caractère hypocrite est lié à la nature et l’organisation du droit de résistance. Dans le contexte français de référence, on s’accorde à dire que la résistance à l’oppression fut formalisée d’abord comme une justification politique et historique a posteriori de l’usurpation du pouvoir au roi par les révolutionnaires bourgeois, ensuite et essentiellement comme arme de dissuasion et soupape de sûreté a priori, dans l’hypothèse de la reprise (ou tentative de reprise) du pouvoir par les ‘contre-révolutionnaires’, le roi principalement. Elle n’aurait à aucun moment été envisagée dans la conviction d’établissement d’un véritable droit des gouvernés. Ce qui expliquerait le laconisme de la Déclaration sur le sujet.

Le profil politicien et anarchiste est le plus grand risque que comporte la théorie de la résistance qui, disons-le d’emblée, est sans arbitre : qui va distinguer l’illégalité (inévitable) du pouvoir de l’oppression génératrice de la violence privée, la frontière entre le recours aux moyens normaux (ou légaux) et l’usage de la violence collective des citoyens ? Qui autorise le déclenchement de la résistance et décide son arrêt une fois que les forces sont engagées ? Bref, à quel moment la légitimité change de camp ? La question est si complexe que, se réduisant finalement à un simple rapport de forces, les juges eux-mêmes ne savent plus à quel droit se vouer. Selon la formule d’un éminent auteur : « si l’insurrection échoue, il se trouvera toujours des juges pour la condamner au nom de la sûreté de l’Etat ; si elle réussit, elle sera non seulement absoute, mais glorifiée » (G. Burdeau), vidant ainsi le droit de toute objectivité.

Mais c’est dans sa contradiction à l’Etat de droit et à la démocratie que la théorie de la résistance, fille du droit naturel, accuse ses plus grandes faiblesses. Si celle-ci débouche en général, et en dernière instance, sur la violence civile, le désordre, bref l’ « Etat de nature », au contraire l’Etat de droit, corollaire de la démocratie, suppose la paix et l’ordre sous la houlette de l’Exécutif qui a, seul, le « monopole de la violence physique légitime » (M. Weber). La résistance, par essence, s’exerce en dehors du cadre des lois ; elle contraste, dans ce sens, carrément avec l’Etat qu’il est difficile d’envisager sans loi.

Au crédit de la résistance, argumente-t-on parfois, « l’ultime sauvegarde du droit qui n’est pas inscrit dans les codes, mais dans le cœur et la raison des hommes » (G. Burdeau), droit qui revêt cependant, largement, reconnaissons-le, un caractère subjectif et controversé, comme il en va de tout ce qui relève du cœur et de la raison des hommes.

Ces graves infirmités et incertitudes n’ont pourtant pas empêché certains Etats africains à ressusciter, sous quelques uns de ses aspects, la vieille théorie de la résistance. Le Congo, précisément, reconnaît « le droit et l’obligation de tout citoyen de résister par la désobéissance, à défaut d’autres recours, à quiconque entreprendrait de renverser ce régime constitutionnel, de prendre le pouvoir par un coup d’Etat ou de l’exercer de manière tyrannique ». Formellement donc, le constituant congolais a rigoureusement et explicitement enfermé la possibilité du recours à la résistance à trois cas (sus-cités) et une condition préalable : l’absence d’autres recours. Autrement dit, elle n’intervient que comme une garantie de réserve, après épuisement des voies essentiellement, mais non exclusivement, légales. Par ailleurs, le constituant a tout de même pris la précaution de prohiber les « barricades » et « l’insurrection à main armée» qui justifierait alors l’exercice des pouvoirs spéciaux par l’Exécutif, sous le contrôle du Parlement.

Cette tentative d’organisation, qui constitue une nette avancée par rapport au modèle français (confirmé par le juge en 1982) de référence qui est très laconique et imprécis, n’en demeure pas moins ambiguë et superfétatoire. Si par la mention des trois « cas », la Constitution détermine l’oppression, c’est-à-dire les faits générateurs de la résistance qui elle-même est prévue de manière réciproque, au profit des citoyens mais aussi du pouvoir (art.109,al2 C), des incertitudes demeurent, qui confirment les faiblesses annoncées plus haut. Elles concernent, on l’a dit, l’auteur de la constatation de l’oppression, les formes et moyens de résistance réciproques, la décision de son déclenchement et son arrêt. La Constitution laisse en outre penser que l’insurrection autrement qu’armée serait admise.

Ces ambiguïtés et incertitudes du principe de désobéissance civile, sans être les véritables déterminants des crises congolaises de 1992 et 1993, ont indiscutablement servi de prétexte. Ces événements de l’histoire immédiate du Congo sont assez bien connus des Congolais, mais diversement interprétés, pour qu’on s’y attarde. Permettons-nous quelques remarques et observations cependant. Un usage frénétique, manifestement politicien et controversé de la désobéissance a été observé : trois recours (janvier 1992, novembre 1992, juillet 1993) en l’espace de vingt mois, avec chaque fois mort d’homme. L’année 1993, particulièrement, fut un imbroglio total dans le fonctionnement de l’Etat comme dans la vie civile.

Le recours à la désobéissance civile en janvier 1992 contre le « coup de force » de l’Armée divisa toute la classe politique et notamment les terribles « Forces du changement » qui, jusque-là, bloc apparemment unanime soutenant le gouvernement de transition, éclatèrent irréversiblement. Ni l’appel à la désobéissance de novembre 1992, ni celui de juillet 1993 ne se firent vraiment conformément aux termes constitutionnels puisque l’opposition débraya préventivement et ‘sauvagement’ sans aucun égard aux recours contentieux en novembre, avant d’opter finalement pour l’insurrection armée, constitutionnellement prohibée, en juillet 1993. On connait la réplique musclée de l’Armée quelques mois plus tard, en novembre 1993, après que le gouvernement ait auparavant usé de son droit, mieux règlementé, de résistance à l’insurrection, sous forme d’état d’urgence décrété le 12 juillet 1993. La démesure, de part et d’autre, on le reconnaitra, fut manifeste.

Le moins qu’on puisse noter de ce bref rappel des événements c’est l’inopérance et l’inutilité de l’organisation de la désobéissance qui en a résulté pour, finalement, verser dans une guerre civile aussi coûteuse qu’inutile.

Quand le peuple, bien souvent manipulé par une élite ou un « illuminé », veut s’insurger et renverser un régime (arbitraire ou pas), il n’attend pas que la constitution le prévoit ; la lutte une fois engagée, il n’y a plus de procédure qui tienne et, s’il y réussit, aucun droit ou juge ne lui opposera d’objection. Ainsi en a t-il été le cas lors des fameuses « Trois glorieuses journées » d’Août 1963, situation confirmée également par le Mali de mars 1991, avec le soulèvement populaire accompagné d’une centaine de morts et le renversement du régime de Moussa Traoré. De même, tout gouvernement (dictatorial ou pas), dans les Etats modernes, dispose en général d’une panoplie de textes et de moyens qui lui permettent, au nom de la défense de l’ordre public, d’interdire ou de briser toute résistance autre que passive. La résistance passive ou inerte, elle, c’est-à-dire la désobéissance civile, telle que l’entend formellement la Constitution congolaise, n’avait nullement, et objectivement, besoin d’être institutionnalisée dans un contexte de tâtonnement démocratique où, pour reprendre les termes mêmes de la Constitution congolaise, « le coup d’Etat s’est inscrit… comme seul moyen d’accéder au pouvoir et a annihilé l’espoir d’une vie véritablement démocratique ». Est-il besoin de rappeler que certains coups d’Etat ont été acclamés par la population ! Les pouvoirs successifs, sous le monopartisme, n’avaient pas le monopole de l’immaturité démocratique. Les populations, d’une façon ou d’une autre, par leur « Servitude volontaire » (E. de la Boëtie) y étaient imprégnées. N’y échappent pas non plus totalement l’élite ouvertement ou pas engagée dans l’activité politique. Par conséquent, les citoyens étaient ou demeurent exposés à la manipulation des « leaders » et, le principe de désobéissance devient dès lors un facteur favorisant et négatif, absolument contraire à la vertueuse désobéissance civile magistralement théorisée et illustrée par le célèbre américain Henry-David Thoreau et ses disciples (Gandhi, M. Luther King, Tolstoï,…). Difficile, il apparaît, par conséquent, de l’accepter, avec M. Guy Menga, exclusivement, comme « une soupape de sûreté pour un mécanisme encore en rodage ».

Arme à double tranchant, l’institution de la désobéissance civile, conçue a priori comme dissuasive aux volontaires des « coups d’Etat » et pronunciamiento, se révèle, a posteriori, en Afrique, comme un véritable placebo (expérience nigérienne) et une perversion de l’Etat de droit et de l’idée démocratique en marche (cas du Congo) qui ne peuvent s’instaurer sans risques et inconvénients qui, toutes proportions gardées, en constituent la rançon inévitable.

Par Félix BANKOUNDA-MPELE, le 2 octobre 1996

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2 réponses à LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE, SUPER-GARANTIE DE LA DÉMOCRATIE ? Par Félix BANKOUNDA-MPELE

  1. BANKOUNDA-MPELE Félix dit :

    Tout en remerciant le site de la mise à disposition de ce texte à la portée des internautes, des Congolais précisément, je rappelle que cet article a été écrit en 1996, publié dans le journal congolais Le temps (n° 053, du 2 octobre 1996) et, de manière beaucoup plus complète et profonde je pense, a fait l’objet d’une Communication au Congrès de l’Institut International de Droit d’Expression et d’Inspiration Française (IDEF) en décembre 1997 au Caire, sous l’intitulé « Le droit de résistance à l’oppression, droit fondamental dans les pays d’Afrique noire francophone? », puis d’une publication sous la forme d’un ouvrage collectif intitulé « Le juge de l’administration et les droits fondamentaux dans l’espace francophone », Bruylant, 1999, sous la direction du Pr Etienne PICARD, disparu l’année dernière. Merci et bonne lecture à tous.

  2. J. NIGER dit :

    Dans la situation congolaise, la désobéissance civile serait le moindre mal compte tenu de la fragile santé des compatriotes.
    Il faudra batailler pour dégager l’intérêt commun ,l’accord des intérêts égoïstes de quelques gropuscules bornés.

    L’effort serait tendu à l’obtention de la somme des opinions particulières,ne plus faire apparaître le conflit des opinions; c’est-à-dire,les forces sociales.
    Sous l’activisme de ces forces sociales particulières, la volonté générale éclatera bien que l’avis qui l’emporte ne soit qu’un avis particulier.

    Nous sommes certains que dans le pays, il existe une opinion publique unanime et largement majoritaire contre le despotisme de Mpila.

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