Tout Pays qui aspire à devenir un Etat de droit doit se doter, c’est évident, d’une Constitution. L’adoption de ce texte est d’autant plus importante que c’est lui qui définit les principes fondamentaux de la République, les droits et les devoirs des citoyens et fixe les formes d’organisation et les règles de fonctionnement de l’Etat.
C’est ainsi que, le 20 janvier 2002, le peuple Congolais avait adopté, par référendum, sa nouvelle Constitution qui prévoit un régime politique présenté comme de de type présidentiel.
Après avoir été promulgué par le président de la République, le 17 février 2002, cette Constitution a été publiée au Journal Officiel de la République du Congo dans son édition spéciale du même mois.
Mais nombre de citoyens congolais et plusieurs politiques ne le réalisent pas encore, le contenu de certains articles du texte publié au Journal Officiel est différent de celui qu’avaient ces articles dans la mouture originelle du texte adoptée lors du référendum.
On se rendra compte de cette modification clandestine et inadmissible de notre loi fondamentale en examinant les points suivants :
- La procédure de délibération des projets de lois en Conseil des ministres et leurs transmissions au parlement
Sous l’empire de l’Acte fondamental de transition du 24 octobre 1997, c’était la Cour suprême qui exerçait provisoirement les attributions de la Cour constitutionnelle. C’est ainsi que les projets de lois, délibérés en Conseil des ministres, étaient soumis à la Cour suprême avant leur transmission au Conseil National de Transition (CNT).
La Cour suprême a exercé ces prérogatives durant les cinq ans de la transition de 1997 à 2002. Mais, dès l’entrée en vigueur de la Constitution du 20 janvier 2002, l’adoption de la loi organique n° 1 – 2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, l’installation de cette institution et la prestation de serment de ses membres, la situation avait radicalement changé.
C’est bien ce que précise l’article 66 de cette loi organique en ces termes : « Les dossiers, dont est saisie la Cour suprême siégeant en matière constitutionnelle, et sur lesquelles elle n’a pas encore statué sont immédiatement transmis à la Cour constitutionnelle, dès son installation ».
Cette disposition signifie que, dès l’installation de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême n’a plus la moindre compétence en matière constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, qui sera seule compétente dorénavant, exercera la plénitude de ses compétences, c’est-à-dire, sans la moindre restriction voire une immixtion de la Cour suprême.
Pour revenir à la procédure de délibération des projets de lois en Conseil des ministres et de leur transmission au Parlement, il importe de rappeler que le projet de Constitution soumis au référendum le 20 janvier 2002 prévoyait, à l’article 118 alinéa 2 que : « Les projets de lois, délibères en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle, sont déposés sur le bureau de l’une au l’autre chambre du Parlement ».
Telle était la volonté et l’exigence du constituant qui sont devenues, par la suite, celles du souverain primaire dès le vote massif du projet de Constitution.
L’exigence de cet avis de la Cour constitutionnelle est d’autant plus compréhensible qu’il permet un CONTRÔLE A PRIORI de constitutionnalité des projets de lois avant leur examen et adoption en Conseil des ministres avant leur transmission au parlement.
Un tel contrôle a un double objectif. D’une part prévenir des contentieux de constitutionnalité lorsque la loi entrera en application. A ce stade, la Cour constitutionnelle exerce une action de prévention. D’autre part, le respect de la hiérarchie des normes juridiques. En effet, dans l’ordonnancement juridique interne, la Constitution est la norme supérieure de l’Etat. La conséquence est que l’édiction de toutes les normes inférieures doit se faire en conformité à ce texte.
Si la mouture originelle du texte de la Constitution avait requis l’avis – de conformité – de la Cour constitutionnelle, c’est bien pour que soit respectée la suprématie de la Constitution à laquelle toutes les lois doivent impérativement se conformer. Les lois qui s’inscrivent en marge de ce texte encourent la censure de la Cour constitutionnelle soit dans leur intégralité soit seulement en leurs dispositions qui sont contraires à la Constitution.
Lorsqu’on sait que les avis de la Cour constitutionnelle ont un caractère décisoire, contraignant et qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application, l’avis préalable de la Cour constitutionnelle ne peut être qu’un rempart contre l’arbitraire et l’illégalité.
La logique aurait voulu que le texte de la Constitution, qui aurait dû être soumis au président de la République, pour promulgation, ne soit autre que celui qui avait été adopté le 20 janvier 2002.Pas un seul mot de ce texte n’aurait été ajouté ni retranché.
Mais c’était sans compter avec le mépris de la volonté du souverain primaire et des considérations bassement politiciennes d’un gouvernement qui a érigé l’affranchissement des dispositions de la Constitution, des lois et règlements de la République en méthode constante de gestion des affaires publiques.
C’est ainsi qu’entre l’adoption du projet de Constitution par référendum et sa promulgation par le président de la République, le gouvernement en a profité- sans doute volonté de tricherie- pour modifier substantiellement l’article 118 alinéas 2 de la Constitution selon ses propres vues.
Dans l’édition spéciale du journal officiel de février 2002, l’alinéa 2 de l’article 118 est maintenant rédigé de la manière suivant : « Les projets de lois délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême, sont déposés sur le bureau de l’une ou l’autre chambre du parlement ».
Mais comment un gouvernement peut s’arroger ainsi le droit de modifier unilatéralement et clandestinement une disposition de la Constitution au mépris de la procédure de révision que ce texte a lui-même prévue ?
Comment peut-il osé substituer sa volonté à celle du souverain primaire exprimée lors du référendum constitutionnel ?
Un gouvernement qui procède ainsi est tout sauf sérieux et responsable.
Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 2 de l’article 118 de la Constitution, voulue et imposée par le gouvernement, au contrôle de constitutionnalité requis dans la mouture originelle de la Constitution, il a été substitué un simple avis consultatif de la Cour suprême.
Un tel avis laisse au gouvernement les mains d’autant plus libres que la Cour suprême n’a pas la compétence de procéder à un contrôle de constitutionnalité des lois. Pourtant il n’est pas impossible que certains projets les lois puissent contenir des dispositions inconstitutionnelles.
Il est on ne peut plus clair que c’est sans doute pour éviter la censure de certaines dispositions de ses projets de lois que le gouvernement, qui manie la technique de l’esquive avec un art consommé, a subrepticement altéré le contenu de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution dans un sens considéré comme plus favorable et rassurant pour lui. Il s’agit bien là d’une révision de fait de la Constitution du 20 janvier 2002 avant sa publication au Journal Officiel de la République du Congo. Mais, connaissant la subordination de cette Cour à l’exécutif et à son chef, le strict respect de la mouture originelle de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution n’aurait comporté aucun risque pour le gouvernement de la part d’un organe constitutionnel qui est manifestement sous contrôle.
C’est malheureusement en s’appuyant sur cette rédaction édulcorée de l’article 118 alinéa 2 de la Constitution que le gouvernement continue à délibérer sur les projets de lois depuis la onzième législature jusqu’alors.
Tous les projets de lois transmis au Parlement sont toujours accompagnés des avis de a Cour suprême dont nous savons qu’ils ne se bornent qu’à proposer au gouvernement la reformulation ou la réécriture de certains articles. Sans plus.
En réalité, en dépit de l’existence de la Constitution du 20 janvier 2002, le gouvernement perpétue une procédure législative qui n’avait sa justification que pendant la période de transition de 1997 à 2002. Concernant le contrôle de constitutionnalité des lois, tout se passe comme si le pays était encore régi par l’acte fondamental du 24 octobre 1997.
- La procédure de délibération des ordonnances en Conseil ministres
L’article 81 alinéa 2 de la Constitution énumère les textes qui sont délibérés en Conseil des ministres. Les projets d’ordonnances en font partie.
La mouture initiale de la Constitution, en son article 132 alinéa 4 prévoyait que : « Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour constitutionnelle ».
Cet avis de la Cour constitutionnelle est d’autant plus justifié que l’ordonnance est un texte d’origine réglementaire mais qui intervient dans le domaine législatif conformément à l’article 132 alinéa premier de la Constitution. Il est normal que les ordonnances soient soumises au contrôle de constitutionnalité par la juridiction qui est compétente pour vérifier et s’assurer de la conformité de tous les textes à la Constitution.
En subordonnant la prise des ordonnances à un avis de conformité de la Cour constitutionnelle, on évite ainsi au président de la République de signer des ordonnances contenant des dispositions inconstitutionnelles.
Mais, redoutant certainement l’éventualité d’une censure des ordonnances présidentielles par la Cour constitutionnelle, le gouvernement a tout simplement modifié l’article 132 alinéa 4 de la Constitution de la manière suivante : « Les ordonnances sont prises en conseil les ministres, après avis de la Cour suprême ».
C’est la preuve que le gouvernement, qui veut toujours avoir la haute main sur tout, n’a jamais considéré les textes comme un obstacle pouvant empêcher l’illégalité.
Sur le plan juridique, toutes les lois de la 11e et de la douzième législature demeurent entachées d’un vice évident de procédure qui rejaillit inéluctablement sur leur validité. Il en de même des ordonnances.
Dans ces conditions, je peux affirmer que, sur le point précis du contrôle de constitutionnalité des lois, le texte de la Constitution du 20 janvier 2002, qui est applicable en République du Congo, n’est pas celui pour lequel la population avait voté massivement mais celui que le gouvernement a imposé de manière inconstitutionnelle. Ce texte, en ses articles précités, est en train d’induire gravement en erreur tout un pays. Ceux qui en doutent encore peuvent simplement confronter les dispositions du projet de Constitution soumis au référendum à celles du texte publié au Journal Officiel.
Une telle révision de fait de la Constitution du 20 janvier 2002, avant même son entrée en vigueur, ne traduit pas autre chose que le mépris du souverain primaire au nom duquel on parle curieusement de plus en plus maintenant par ceux qui ne cessent de l’instrumentaliser.
Ce qui est consternant, c’est le fait que les membres de la Cour constitutionnelle préfèrent rester muets comme des carpes au lieu de défendre leurs attributions que la Cour suprême continue d’exercer en toute inconstitutionnalité simplement parce que le gouvernement l’a imposé.
Il importe de ramener la contrôle à priori de constitutionnalité des projets de lois et des ordonnances à la Cour constitutionnelle, en reprenant la mouture originelle des articles 118 alinéa 2 et 132 alinéa 4, c’est-à-dire le contenu que ces articles avaient dans le projet de Constitution soumis au référendum en 2002. Il est incohérent et illogique que, dans une même Constitution, la Cour constitutionnelle puisse voir ses attributions de contrôle de constitutionnalité lui être reconnu dans certains articles et déniés dans d’autre au profit de la Cour suprême alors que le décret portant organisation et fonctionnement de cette haute juridiction ne lui reconnait nullement cette prérogative.
A titre de rappel, l’article 146 alinéa premier de la Constitution du 20 janvier 2002 dispose : « La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux ».C’est sa compétence d’attribution.
Cette compétence est corroborée ou réaffirmée, en des termes identiques, par l’article 2 de la loi organique n°1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Depuis 2002, nous assistons à un déni de compétence d’attribution de la Cour constitutionnelle au profit de la Cour suprême qui n’a aucune compétence en matière constitutionnelle. Faut-il encore ajouter que cette situation d’interférence-qui perdure- de la Cour suprême, dans le champ de compétence de la Cour constitutionnelle, constitue une violation flagrante des articles 146 alinéa premier de la Constitution du 20 janvier 2002 et 66 de la loi organique n°1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Si rien n’était fait pour revenir à la mouture originelle de la Constitution du 20 janvier 2002, qui doit être scrupuleusement respectée, on a beau claironner ou prétendre que la République du Congo est un Etat de droit ou une démocratie, la communauté internationale n’est pas dupe du grave déficit démocratique qu’accuse notre pays, par la faute de certains de ses politiques qui ne veulent pas se départir de tous les travers et abus de la période du monopartisme et se convertir réellement à la démocratie.
ROGER YENGA
Membre de l’Institut International des Droits de l’Homme de Strasbourg
Secrétaire chargé des questions politiques de l’Association LA CHAINE
Il parait que Mathias Dzon a – t-eu un deal avec le tyran Sassou Nguesso pour être libérer d’assignation à résidence surveillée et d’interdiction de sortie.
La rencontre a été facilité par le Président Guinéen, ami de Mathias Dzon.
Quelle compromis ou deal Mathias Dzon et Sassou Nguesso ont- ils conclus?
Mathias Dzon, on ne pactise pas avec le diable, on l’affronte.
On sait que la fin de l’interdiction de sortie que vous subissez depuis un certain temps a été levé par un deal secret entre vous le sanguinaire tyran sassou Nguesso.
Expliquez au peuple, les circonstances et les conditions de résolution ou de lever d’interdiction de sortie.
A défaut Mathias ne sera plus crédible pour parler de l’opposition et de la résistance.
A ce moment là, nous saboterons son image en France et en occident.
Il doit être claire et précis, étant donné que nous avions des informations précises et claires concernant le traitement de son entrée en France.
A suivre !!!
c’est normale des exilés politiques que vous êtes, les mendiants de l’occident
qui en 5 ans de pouvoir, dans un Congo naguère dépourvu de grand budget. La pauvreté affecte aujourd’hui plus de 70 % d’habitants, selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Le bien être tant promis tarde toujours. Le Congo manque toujours presque de tout ce qui compte de biens, de structures d’ un pays moderne. Situé au bord du 2e grand fleuve du monde et arrosé par des nombreux autres fleuves et cours d’eau, le pays, grand producteur de pétrole avec des entrées d’argent significatives, souffre d’ une carence incroyable en éléctricité, en eau potable et en production agricole. La malnutruction terrasse le peuple qui vit dans des conditions presque inhumaines. Par contre, Sassou Nguesso, le président du pays soit disant pauvre et très endetté ne cesse de voyager avec sa famille et ses courtisans à travers le monde et tot en distribuant voires de l’argent ici et là. Quel paradoxe. Lui le chef de la nouvelle espérance et du chemin d’avenir ainsi que sa familles fait partie des familles les plus fortunées de la planette. Pouvez vous vous imaginer des dépenses inutiles occasionnées par les voyages incéssants de Sassou et sa clique? Avec seulement l’argent du voyage de plus d’ une semaine à Washington, on aurait pu équiper le CHU de Brazzaville et les autres des hôpitaux délabrés qui manquent cruèllement de médicaments et d’ ambulances pour le transport d’urgence des malades.Avec cet argent on pouvait payer les arriérées de la bourse des étudiants congolais et la pension des retraités, ou régler le problème de la grande insalubrité qui sévit à Brazzaville, à Pointe-Noire et autres villes par exemple et étrangle la santé des gens au Congo. Les déplacements incessants du dictateur et sa clique représentent comme d’habitude un vrai manque à gagner pour le peuple du Congo Brazzaville qui meurt de faim et de maladies multiples provoquées en très grande partie par le manque d’hygiène. » Il manque une véritable stratégie de développement pour le Congo ». Sassou Nguesso,l’autocrate-kleptocrate, président autoproclamé de la république du Congo
pourquoi nous qui sommes ici ne parlons pas, qu vous de l’Etranger, besoin d’argent vous n’arrivez plus et vous avez hante de venir les bras ballon
Félicitation. La recherche a été bien inspirer car c’est l’exact vérité, celle qui dérange toujours. Notre République se porte mal parceque nous avons faussé la relance en 2002 par la violation de la volonté du souverain primaire qui n’est autre que le peuple.