Mohsen Hojeij avec ses créances douteuses (1 milliard d’euros), a profité des largesses du tyran Sassou-Nguesso

Mohsen Hojeij

Mohsen Hojeij

Références

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 mai 2015
N° de pourvoi: 13-17751
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les règles du droit international coutumier relatives à l’immunité d’exécution des Etats ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en exécution d’une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000, sous les auspices de la Chambre de commerce internationale, la société Commissions import export (Commisimpex), auprès de laquelle la République du Congo s’était engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d’exécution, a fait pratiquer, entre les mains d’une banque, une saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l’UNESCO ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du juge de l’exécution ayant prononcé la mainlevée des saisies, l’arrêt retient que, selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l’Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d’une immunité d’exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale ; qu’en l’espèce, la renonciation par la République du Congo dans la lettre d’engagement du 3 mars 1993 n’est nullement spéciale ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution, la cour d’appel a violé les règles susvisées ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la République du Congo aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la République du Congo à payer à la société Commisimpex la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Commissions import export.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir prononcé la mainlevée des saisies pratiquées le 12 octobre 2011 à l’encontre de la République du Congo entre les mains de la Société Générale à l’initiative de la société COMMISIMPEX, et en conséquence, d’avoir débouté cette dernière de ses demandes tendant à voir déclarer valables et régulières les saisies pratiquées.

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l’Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d’une immunité d’exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale ; qu’en l’espèce, la renonciation par la République du Congo dans la lettre d’engagement du 3 mars 1993 « à invoquer dans le cadre du règlement d’un litige en relation avec les engagements objets de la présente, toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d’exécution » n’est nullement spéciale.
Que la société Commissions Import Export invoque que cette immunité porte une atteinte disproportionnée aux droits à l’exécution forcée d’une décision, à son droit de propriété et le principe de l’égalité des armes ; mais considérant que les immunités conçues de manière expresse et spéciales constituent des limitations admises à ces principes ;
Que cette immunité s’étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l’ambassade ou de la mission diplomatique ; que l’exécution forcée et les mesures conservatoires n’étant pas applicables aux personnes bénéficiant d’une immunité d’exécution en application de l’article L. 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution en son alinéa 2 qui prévoit « l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution », que les fonds de la mission diplomatique bénéficiaient de cette immunité de sorte que, faute de renonciation particulière et expresse à celle-ci, la renonciation de la République du Congo, à l’égard du créancier, à l’immunité d’exécution des Etats était inopérante ;
Qu’il appartient au créancier qui entend saisir les comptes de rapporter la preuve que ceux-ci seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale ; qu’en l’absence de preuve contraire, les comptes intitulés « Paierie pres ambassade du Congo», « Del Congo-Brazzaville (délégation permanente auprès de l’Unesco), Ambassade du Congo Cellule Communication, Ambassade du Congo OGES (office de gestion des étudiants et stagiaires), Ambassade du Congo » relèvent de la souveraineté de l’Etat et sont parties intégrantes de la mission diplomatique ;
Considérant que la demande faite par la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT de production de divers éléments de preuve se heurte au principe qui veut qu’il appartient au créancier de faire la preuve de la destination non diplomatique des comptes et que contraindre le débiteur à fournir ces éléments de preuve reviendrait à renverser la charge de la preuve et à suppléer à la carence d’une partie ; qu’en outre le « droit à la preuve » invoqué par la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT n’est pas pertinent, dans la mesure où elle ne prouve pas que cette production est indispensable à l’exercice de ses droits ; que, de même que la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT soutient que l’énoncé d’un compte peut être modifié à l’envi, elle soutiendrait, si les éléments qu’elle réclame lui étaient communiqués qu’ils ne reflètent pas la réalité ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication des pièces »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l’Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d’une immunité d’exécution autonome, qui obéit à un régime distinct de celui applicable aux immunités d’exécution accordées par ailleurs aux Etats, et à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale ;
Que les fonds affectés aux missions diplomatiques bénéficient d’une présomption d’utilité publique et que les comptes bancaires d’une ambassade sont présumés être affectés à l’accomplissement des fonctions de la mission diplomatique de sorte qu’il appartient au créancier qui entend les saisir de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale ;
Qu’en l’espèce, la seule mention, dans la lettre d’engagement signée le 3 mars 1993 par le Ministre des Finances et du budget de la République du Congo, d’une renonciation du signataire « à invoquer dans le cadre du règlement d’un litige en relation avec les engagements objets de la présente, toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d’exécution » ne manifeste pas la volonté non équivoque de la République du Congo de renoncer à se prévaloir spécifiquement de l’immunité diplomatique d’exécution et d’accepter que la société commerciale COMMISIMPEX puisse, le cas échéant, entraver le fonctionnement et l’action de ses ambassades et représentations à l’étranger ;
Que la Société Générale a régulièrement communiqué, en réponse aux actes de saisie litigieux, la liste des comptes et des soldes bloqués au jour de la saisie, dont les titulaires sont les suivants :
« Paierie pres ambassade Congo France,
Del Congo-Brazzaville,
Ambassade du Congo Cellule de Communication,
Ambassade du Congo OGES,
Ambassade du Congo »,
Que la République du Congo précise que le compte « Del Congo Brazzaville » concerne la délégation permanente auprès de l’Unesco et que « l’ambassade du Congo OGES » se réfère à l’office de gestion des étudiants et stagiaires ;
Que si la Société Générale et la République du Congo se sont abstenus de produire les conventions d’ouverture de comptes, ainsi que l’identité et la qualité des personnes autorisées à mouvementer lesdits comptes, malgré les demandes faites en ce sens puis l’injonction prononcée sur requête, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance débattue contradictoirement, de retenir que la charge de la preuve que les comptes bancaires atteints par la saisie ont été ouverts pour le compte de ses missions diplomatiques pèse sur la République du Congo, ce qui reviendrait à opérer un renversement de la charge de la preuve, et ce alors que la présomption d’affectation à l’accomplissement des fonctions de la mission diplomatique apparaît confortée par l’intitulé des comptes susvisés ;

1°) ALORS QUE les missions diplomatiques des Etats étrangers ne bénéficient pas d’une immunité d’exécution autonome de celle accordée à l’Etat dont elles dépendent, nécessitant une renonciation spécifique ; qu’en jugeant que la renonciation par la République du Congo, dans la lettre d’engagement du 3 mars 1993, à invoquer toute immunité de juridiction, ainsi que toute immunité d’exécution, ne valait pas renonciation à l’immunité d’exécution des missions diplomatiques de l’Etat du Congo, cependant qu’aucune renonciation spéciale propre aux immunités des missions diplomatiques des Etats étrangers n’est requise, la cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de COMMISIMPEX à l’exécution de la décision de justice rendue à son profit, en violation de l’article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, des principes de droit international régissant l’immunité d’exécution des Etats et de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952 ;

2°) ALORS QU’aux termes de l’article 38 § 1 b, du Statut de la Cour internationale de justice, le droit international coutumier est défini comme la preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ; qu’en jugeant que selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l’Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d’une immunité d’exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale, sans caractériser l’existence d’une pratique générale acceptée comme étant le droit en ce sens, cette existence étant expressément contestée, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’à supposer qu’une renonciation spéciale à l’immunité diplomatique d’exécution autonome soit requise, l’exigence nouvelle quant à la forme des clauses de renonciation à immunité ayant été posée pour la première fois par la Cour de cassation en 2011, elle ne peut s’appliquer à des clauses de renonciation à immunité conclues antérieurement ; qu’en imposant une renonciation spéciale à l’immunité d’exécution de sa mission diplomatique, alors que la clause de renonciation consentie par la République du Congo l’avait été en 1993, la cour d’appel a violé l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 et l’article 1er du protocole additionnel n° 1 du 20 mars 1952 ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que s’il existe une présomption d’affectation à l’exercice des missions diplomatiques des fonds qui sont déposés sur des comptes bancaires diplomatiques, cette présomption ne vaut que pour les comptes ouverts par l’Etat étranger pour les besoins de ses missions diplomatiques ; qu’en jugeant qu’il appartiendrait à COMMISIMPEX de rapporter la preuve que les comptes atteints par la saisie n’avaient pas été ouverts pour l’exercice des missions diplomatiques de la République du Congo en France, alors qu’il appartenait à la République du Congo de prouver qu’ils avaient été ouverts pour l’exercice de ses missions diplomatiques, de sorte que les fonds déposés bénéficiaient de la présomption d’affectation à l’exercice de ses missions, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du Code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société COMMISIMPEX de sa demande tendant à voir ordonner à la République du Congo de verser aux débats les conventions d’ouverture des comptes saisis et leurs éventuels avenants, les documents attestant du nom et de la qualité des personnes habilitées à mouvementer lesdits comptes et le relevé détaillé des opérations réalisées sur chacun desdits comptes durant les 12 mois ayant précédé la saisie ;

AUX MOTIFS QUE la demande faite par la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT de production de divers éléments de preuve se heurte au principe qui veut qu’il appartient au créancier de faire la preuve de la destination non diplomatique des comptes et que contraindre le débiteur à fournir ces éléments de preuve reviendrait à renverser la charge de la preuve et à suppléer à la carence d’une partie ; qu’en outre le « droit à la preuve » invoqué par la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT n’est pas pertinent, dans la mesure où elle ne prouve pas que cette production est indispensable à l’exercice de ses droits ; que, de même que la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT soutient que l’énoncé d’un compte peut être modifié à l’envi, elle soutiendrait, si les éléments qu’elle réclame lui étaient communiqués qu’ils ne reflètent pas la réalité ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication des pièces,

ALORS QUE le droit à la preuve impose de faire droit à une demande de production de pièces détenues par l’autre partie, dès lors qu’elles sont nécessaires pour établir le bien-fondé des prétentions formées ; qu’en rejetant la demande de production de pièces formée par la société COMMISIMPEX, motif pris qu’elle se heurterait au principe qui veut qu’il appartient au créancier de faire la preuve de la destination non diplomatique des comptes et que contraindre le débiteur à fournir ces éléments de preuve reviendrait à inverser la charge de la preuve et à suppléer la carence d’une partie, la Cour d’appel a violé les articles 9, 11 et 146 du code de procédure civile.

Source: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030600444&fastReqId=1534246505&fastPos=1

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11 réponses à Mohsen Hojeij avec ses créances douteuses (1 milliard d’euros), a profité des largesses du tyran Sassou-Nguesso

  1. OYESSI dit :

    Le Congo est une continuité,nous serons un jour obligé de payer ces dettes même si ce voyou de Moshen Hojeij a bénéficié des largesses de SASSOU.

    Il n’ ya pas que SASSOU qui est fautif dans cette affaire, il y a le Cabinet Ernest et Young qui a validé ces fausses créances comme ce Cabinet d’Audit a fait exploser la dette intérieure du Congo à la CCA en validant des créances fantésistes.

    DZON était bien le Ministre des Finances,époque où tout Ngangoulou est devenu homme d’affaires comme on aime le dire au Congo. Comment rien qu’en vendant des simples papiers à photocopier, l’on puisse se retrouver avec des créances jusqu’à hauteur de plus de 500 000 000 milions et qui a validé ces fausses créances à Ernest et Young? Aller le chercher à la présidence de la Commission des Finances du Sénat après que l’on d’abord mis en reserve à Nkayi.Voyez vous, beaucoup font de la politique pour chercher à effacer leur passé et se couvrir d’immunité.
    Que nenni!! nous les connaissons tous et nous avions les dossiers sur chacun d’eux. Le moment venu, ces dossiers sortiront pour les confondre;

    Comme dit souvent AYA TONGA de MAKOUA, dès que SASSOU quitte le pouvoir en 2016, il nous faut une pérode transitoire de 3 et même de 4 ans flexibles. Le temps de mettre l’ordre dans la maison en se référant aux recommandations de la Conférence Nationale Souverraine vite oubliées et demander des comptes à tous ceux qui ont mis entretemps le Congo dessus dessous.

    çà ne serait pas de l’intolérance politique mais de la justice. Ceux qui ne se reprochent de rien n’auront rien à craindre, les autres devront repondre de leurs actes et celà à tous les niveaux de la République. Il faut que l’on reparte de pleins pieds pour sortir de ce Congo voyou et lui rendre ses lettres de noblesse de sorte qu’il redevienne un Congo respecté et non un Congo des ASSASSINS, des VOLEURS et de guerres tribales à ne pas en finir.

  2. Guy Gandio dit :

    Sassou est pris à son propre piège mais encore une fois c’est le peuple congolais qui payera.

    Leckoundzou puis Sassou firent des faux documents pour Hodjeij. Ensuite il y eu Jean Dominique Okemba avec Ndenguet qui ont transformé la créance qui était établie en FCFA en Euros sans tenir compte de la dévaluation.

    Les avocats du Congo n’ont jamais soulevé ces points et surtout ce dernier alors que JDO n’était pas mandaté par le Ministre des finances de l’époque.

    Ce sont tous des criminels financiers et les témoins ne manquent pas sur les pratiques de monsieur Hodjeij.

    A quand un procès à Brazzaville en correctionnelle au motif de corruption contre ce personnage auxquels seront conviés les acteurs de cette farce économique et judiciaire ?

    Au départ de Sassou sans doute !

  3. Anonyme dit :

    Le cabinet Ernst & Young a commis des faux, à plusieurs reprises. J’en tiens pour preuve des documents en ma possession sur Equatorial Congo Airlines, documents qui seront transmis en temps voulu.

  4. MDR dit :

    Le patron d’Ernst & Young Congo de nomme NGATSIE.
    C’est me semble t-il un garçon irréprochable et respectueux des procédures.

  5. Dieudos Eyoka dit :

    A l’époque des faits, le responsable d’Ernst & Young était le frère de Mfumu, Nick Fylla

  6. le fils du pays dit :

    Sans equivoque Mr Sassou et les siens sont les pertubateurs et destructeurs du patrimoine commun des Congolais.Les reformes menees par le president Massamba debat de 1963-1968 avec la mise en place des unites de production et des entreprises du peuple,tout cela a ete detruit par Mr Sassou,son pct et ses amis pour remplacer cela avec l’afflux des libanais sur le sol Congolais pour devenir les prets noms des entreprises montees de toutes pieces avec l’argent vole du Congo par Mr sassou et ses hommes.Mr Sasou a reussi a transformer en plaque tournante de mafia,du mercenariat et du terrorisme libanais.Le peuple Congolais doit resoudre le cas Sassou sans plus tarder.

  7. Bakala Telema dit :

    Si les congolais retrouvent les gouvernants que libanais a corrompu pour gonfler sa dette, alors ils arriveront à mettre fin à cette escroquerie car, la démonstration d’une association de malfaiteurs en vue de voler l’état congolais sera faite.

    Quand ce monsieur va trouver un ministre et que ce dernier accepte d’être corrompu afin de faciliter le paiement de la dette tout en ajoutant le montant de la corruption sur le principal
    de la dette, on est en face d’une escroquerie en bande organisée, du faux et usage de faux en vue de siphonner l’argent des congolais.

    Si sassou est courageux, il lui suffit d’arrêter ou de lancer des mandats d’arrêt contre contre les individus ayant reçu les pots-de-vin de ce libanais, lesquels expliquent la multiplication par 15 de sa fausse dette. Ces individus, une fois jugés, on aura la preuve que ce libanais est un vrai escroc. Ainsi son histoire de dette sera terminée puisque de la position d’accusateur, il passera à celle d’un accusé criminel.

    malheureusement, sassou ou son entourage ainsi que celui de lissouba sont mouillés dans ces magouilles. D’où le manque volonté pour démontrer que les congolais sont les victimes dans cette histoire. Tout le monde connaît qui s’est fait corrompre par ce libanais et comment l’argent de cette corruption s’est retrouvé sur le principal de la fausse dette.

    Moi, Ministre de la Justice, je traînerai ce libanais et les gouverna qu’il a corrompu devant les tribunaux. Moi, Ministre des Finances, je ne paierai même pas un kopeck à ce filou,

  8. Delbar dit :

    Je ne connais pas le fonds du dossier mais un Collège d’arbitres contradictoirement choisi par les parties a condamné l’Etat Congolais après des débats et des productions de pièces et conclusions
    comme devant une juridiction.
    Pour ce faire, il fallait évidemment avant de signer l’acte aux termes duquel les parties désignent
    les arbitres, que le Congo renonce évidemment à son immunité.
    Si tel n’avait pas été le cas les arbitres n’auraient pas pu statuer.
    Le Congo perd son arbitrage et fait ensuite plaider à nouveau son immunité !
    Nous retrouvons là la bonne foi et la grande classe de ce pouvoir politique sans foi ni loi.

    S’agissait-il d’argent provenant de la corruption, je n’en sais rien mais une chose est certaine
    c’est que Le Congo a perdu son proces dans le respect de la loi française et sous le
    contrôle de Juges indépendants.

    Naturellement la justice française et notamment la Cour de Cassation n’est pas aux ordres
    de Sassou.
    Les magistrats de la Cour Suprême de Brazzaville feraient bien de prendre exemple sur leurs
    collègues francais.
    Évidemment, il ne faut pas rêver !

  9. Guy Gandio dit :

    @Delbar
    Nous venons de le voir avec l’affaire Tapie en France. Un arbitrage n’est pas irrévocable à condition que l’on trouve des indices réels de corruption.
    Hojeij va devoir se retrouver devant une Cour d’Appel d’ici là la place de Sassou sera peut-être vacante

  10. Delbar dit :

    Je partage votre avis mais les indices de fraudes doivent se situer dans les éléments de
    procédure et non sur le fond du dossier.
    Autrement si les conditions de désignation des arbitres et le déroulement de la procédure devant
    eux sont corrects, je crains qu’il n’y ait plus grand chose à faire.
    Je rappelle que la Cour de Paris n’a fait qu’annuler l’arbitrage de Bernard Tapie et le dossier revient sur le fond afin qu’il soit statué.
    Il ne s’agit évidemment que d’un avis sous toutes réserves car il faut avoir connaissance de tout le dossier.

  11. Comment la procédure d’un litige peut avoir le dessus sur son fond? Les procédures ne sont que qu’un ensemble de règles décrivant la marche à suivre pour gérer un litige devant un tribunal. Dans le cas Tapie, il y a eu du copinage dans le choux des arbitres. D’où le renvoi du litige à son point de départ.

    Dans le cas du Congo, nous sommes devant un cas avéré de corruption des agents publics congolais par ce libanais en vue de percevoir sa créance qu’il a majoré au gré des enveloppes perçues par les corrompus. Aussi, avec des nouveaux éléments de preuves, cet arbitrage pouvait faire l’objet d’un appel. Mais sassou n’a pas le courage de dénoncer les siens qui ont reçu l’argent sale de ce libanais.

    De toutes les façons, cette affaire trouvera son dénouement devant les tribunaux américains quand le nouveau gouvernement sera mis en place. Des tribunaux indépendants existent dans plusieurs pays.

    Si les gouvernants refusent de coincer cette crapule, le peuple lancera des class-actions contre cette racaille et leurs complices aux USA.

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