LA NULLITE DE L’INSTRUCTION DANS L’AFFAIRE DU DRAME DE MPILA. par Daniel Nkouta

Nkouta DanielL’affaire dite du drame de MPILA qui défraie la chronique au point de devenir le sujet prioritaire de nos médias écrits, la gravité de l’évènement l’explique, a conduit hélas à l’enlisement dans un débats où le Gouvernement de ce qui tient lieu de République, en tout cas le pouvoir en place, par la voix de son Ministre dit de la Justice qui s’est mué en porte parole du pouvoir clanique, ne dissimule plus sa volonté d’esquiver sa responsabilité pourtant patente dans ce drame, pour envoyer coûte que coûte Marcel NTSOUROU à la potence. Maniant à l’évidence avec peu de compétence mais dans l’extravagante prétention qui caractérise l’homme, les règles procédurales, Aimé Emmanuel YOKA multiplie les sorties médiatiques pour tenter de convaincre, mais de plus en plus sans succès, le public, sur la culpabilité des accusés et singulièrement du Colonel Marcel NTSOUROU.

Pour Monsieur le Ministre de la Justice ou ce qui en tient lieu, la Chambre d’instruction de la Cour d’appel a pu, en vertu de l’article 142 en son alinéa 5 du Code de procédure pénale, conserver aux différents mandats de dépôt  délivrés par le juge d’instruction en son temps, toute leur force, en attendant que la Cour Suprême saisie, vide sa saisine, ce à quoi rétorquent les Avocats de la défense, que le délai de détention préventive prescrit par la loi étant largement dépassé, les mandats dont s’agit sont désormais nuls.

En réalité, la question préjudicielle porte en substance non sur le point de savoir si lesdits mandats émis par le juge d’instruction sont devenus nuls du fait du dépassement du délai de détention préventive, mais plutôt sur la validité ab initiodesdits mandats. Il est de principe de lege lata que le Juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire introductif du Procureur de la République, ou d’une plainte avec constitution de partie civile, article 35 en son 1er alinéa de la loi n°1-63 du 13 janvier 1963 portant Code de procédure pénal: «Le Juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du Procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues aux articles 70 et suivants ». Il est tout aussi de principe que le Juge ainsi saisi, doit d’abord examiner sa compétence pour connaître de l’affaire tant ratione materiaeratione loci que ratione personae. Les dispositions de l’article 75 du Code qui visent spécialement la compétence  ratione loci, et selon lesquelles « Dans le cas où le Juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 35-4 il rend, après réquisitions du ministère public une ordonnance renvoyant la partie civile à se pouvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra » doivent être étendues à la compétence ratione personae.

Il semble que dans l’espèce, le juge d’instruction qui a instruit l’affaire, n’a pas établi le lien de complicité entre les accusés et les Ministres présumés coupables, et n’a donc pu en tirer les conséquences pour se déclarer incompétent, ainsi qu’il l’a fait dans le cas du Ministre Charles Zacharie BOWAO. Or, la Chambre d’accusation, à la seule lecture de l’ordonnance aux fins de transmission des pièces par le juge d’instruction, en a fait une lecture différente au point d’y avoir découvert ce lien de complicité. Dès lors, cette complicité avec les justiciables de la Haute Cour de Justice formellement établie, la Chambre d’accusation a fait grief au juge d’instruction de ne s’être pas déclaré incompétent.

Juridiction d’instruction de second degré chargée de censurer les décisions du juge d’instruction, la Chambre d’Instruction, en se déclarant incompétente, a constaté puis définitivement déclaré qu’au regard de la qualité des accusés réputés complices des justiciables de la Haute Cour de Justice, tous les actes de procédure issus du juge d’instruction ont été incompétemment produits et sont donc irrémédiablement nuls.

Quid de la déclaration d’incompétence du juge d’instruction ? Aux termes de l’article 75 du Code de procédure pénale : « Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 35-4 il rend, après réquisitions du ministère public une ordonnance renvoyant la partie civile à se pouvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra ». Les justiciables de la Haute Cour de Justice ne pouvant être mis en accusation que par une juridiction d’instruction spéciale prévue à cet effet, mais jamais par la juridiction d’instruction ordinaire, c’est le sens de l’arrêt-esquive de la Chambre d’accusation par lequel cette juridiction se déclare incompétente. Or, dès lors qu’elle s’est déclarée incompétente, elle ne pouvait plus dûment ordonner le transfert des accusés devant une autre juridiction. Aucune disposition de notre Droit pénal n’habilite la Chambre d’instruction ordinaire siégeant devant les Cours d’appel, de déférer compétemment devant la Haute Cour de Justice les accusés qui lui ont été elle-même déférés par le juge d’instruction, je défie Monsieur Aimé Emmanuel YOKA de me contrarier. Pour faire l’objet d’information, il faut avoir été assigné soit par réquisitoire du Parquet ou par une plainte de partie civile, et pour le justiciable de la Haute Cour de Justice, cette assignation obéit à un rituel étranger au rituel ordinaire.

Les accusés qui nous occupent n’ayant été au moment des faits, ni membres du Gouvernement ni Parlementaires, tomberaient donc sous le coup de l’article 155 de la Constitution du 20 janvier 2002 aux termes duquel: « Les coauteurs et les complices des per sonnes visées aux articles 153 et 154 sont également justiciables devant la Haute Cour de Justice sans qu’il soit nécessaire que l’acte de mise en accusation les concernant émane du Parlement ».  La même loi dispose en son article 8 : « Il est institué une commission d’instruction près la haute cour de justice. Cette commission comprend sept membres dont cinq magistrats de la Cour Suprême et deux parlementaires tous élus par leurs pairs. Les sept membres élisent leur Président ».

Si donc l’acte de mise en accusation des consorts NTSOUROU ne saurait émaner du Parlement, il faut comprendre que ces personnes désormais sui generis parce que non justiciables des juridictions pénales ordinaires, leur mise en accusation et l’instruction devant la juridiction spéciale, procèdent par la saisine de cette juridiction par une réquisition du Procureur Général près la Haute Cour de Justice autrement dit le Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de cette juridiction spéciale. Le Procureur Général près la Haute Cour requiert l’ouverture de l’information et en saisit immédiatement la Commission d’instruction. Jusqu’à la réunion de la Commission d’instruction, le Président de celle-ci a personnellement pouvoir de faire tous les actes d’instruction nécessaires à la recherche de la vérité et à la mise sous main de la justice des accusés, en se conformant aux règles ordinaires en matière d’instruction criminelle. Tel est le prescrit de l’article 12 de la loi.

Il s’infère de tout ceci qu’aucune disposition de la loi ne rend le Procureur de la République ni le Procureur Général près la Cour d’Appel aptes pour procéder à cette saisine. La saisine de la Chambre d’accusation par le Procureur Général de la Cour d’Appel étant extra legem, c’est à bon escient donc que cette juridiction s’est déclarée incompétente. Elle a été indûment saisie par le Parquet Général. Il n’y a pas de compétence sans texte, et la compétence ne se présume jamais.

En se déclarant incompétent, la Chambre d’accusation a de ce fait et automatiquement reconnu l’incompétence du juge d’instruction ordinaire. Or, il est de principe constant qu’une instruction conduite par une juridiction incompétente est atteinte d’un vice rédhibitoire autrement dit qui doit en faire prononcer l’annulation. Dès lors la décision d’incompétence de la Chambre d’instruction emporte la nullité de la procédure conduite par le juge d’instruction autrement dit, la disparition ex tunc de tous les actes d’instruction, en français courant on dira que les actes d’instruction produits par le juge d’instruction sont de ce seul fait immédiatement nuls rétroactivement. La conséquence immédiate est donc un nécessaire retour au pristin état, autrement dit, les accusés doivent être remis en liberté, quitte à recommencer la procédure devant la juridiction d’instruction compétente. Ne pouvant validement déférer les accusés devant une autre juridiction, l’arrêt de la Chambre d’accusation sonne du même son que l’ordonnance rendue par le juge d’instruction en cas d’incompétence déclarée.

Nous pouvons ici nous référer valablement à l’arrêt n°135 du 18 août 2000, par lequel la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar au Sénégal, a invalidé le rapport du juge d’instruction dans l’espèce Hissein HABRE, en ces termes : « Considérant que les règles de compétence sont d’ordre public, qu’en inculpant Hissein Habré de complicité de crime contre l’humanité et d’acte de torture et de barbarie, le juge d’instruction a manifestement violé les règles de compétence matérielle et territoriale », et dit qu’il y a lieu « d’annuler le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution et la procédure subséquente pour incompétence du juge saisi ».

Dans un autre arrêt dans la même espèce, arrêt n°138 du 25 novembre 2005, la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar relatif à la première demande d’extradition formée par le Royaume de Belgique a disposé en ces termes : « Considérant que la Constitution du Sénégal en son article 101 et la loi organique du 14 février 2002 sur la Haute Cour de justice ont institué une procédure spéciale, exorbitante du droit commun, ne s’auraient étendre sa compétence pour des faits prétendument commis dans l’exercice de ses fonctions. Que cette exception doit donc s’appliquer nécessairement à la demande d’extradition. Qu’il n’est du reste pas inutile de rappeler que ce privilège a vocation à survivre à la cessation de la fonction du Président de la République, quelle que soit sa nationalité et en dehors de toute entraide. Considérant qu’il s’infère de ces remarques l’incompétence de la Cour des céans pour connaître de la régularité d’actes de poursuite et de validité de mandat d’arrêt s’appliquant à un Chef d’Etat…. Se déclare incompétent ».

Il n’est pas superfétatoire de citer cette jurisprudence française parfaitement en phase avec  notre Droit, au regard de la similitude de la règle applicable, notre Droit pénal étant encore, hélas, par la faute des marxistes qui règnent depuis des décennies, celui tel que promulgué par Napoléon : 

« Les mandats de dépôt décernés par un juge incompétent sont, de droit, frappés de nullité. Ainsi lorsque le prévenu n’est pas justiciable du tribunal auquel appartient le juge d’instruction; si, par exemple, comme officier de police judiciaire, ou comme magistrat, il est justiciable de la cour royale, le mandat de dépôt délivré par ce juge ne pourrait avoir aucune force, ou du moins devrait être annulé » (Arrêt de cassation du 5 mai 1832, journal criminel artticle 872 page 119). 

C’est donc manifestement à tort, que Monsieur Aimé Emmanuel YOKA s’ingénie à vouloir convaincre, que la Chambre d’accusation en vertu de l’article 142 en son alinéa 5 du Code de procédure pénale, a conservé aux différents mandats de dépôt toute leur force. D’ailleurs, l’embarras de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Brazzaville, placé en face de la pertinence de la demande de mise en liberté que lui a adressée le Colonel Marcel NTSOUROU, est particulièrement éloquent. Dans une feinte digne de François MPELE, Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Brazzaville a refusé de répondre à cette requête, par un procédé hors la loi au ton sarcastique et aux allures d’un appel de pied, le Chef du Parquet général dit à l’accusé, qu’étant donné la nature des fonctions qu’il a occupées dans le pays, le Colonel Marcel NTSOUROU est forcément un intellectuel qui ne peut n’avoir pas compris, en lisant entre les lignes l’arrêt de la Chambre d’accusation, que l’embarras du pouvoir suinte dans cette décision, qu’il suffit donc de prendre un peu de patience.

Dans ces conditions, pour un Etat qui hurle au quotidien sa nature d’Etat de Droit, les fréquentes vociférations de Monsieur Aimé Emmanuel YOKA contre les Avocats de la Défense et la presse dite de l’opposition, paraissent à tous égards, indiscutablement déraisonnables voire pathologiques. La science juridique étant souverainement une œuvre humaine, elle requiert à la fois la connaissance et l’intelligence. Mais l’homme n’est pas seulement une intelligence, c’est aussi unesensibilité. Aussi, pour comprendre et pour apprendre, si vous ne faites appel qu’à un seul aspect, l’intelligence, c’est-à-dire le cerveau, la tâche sera ardue ; il faut y mettre le second, l’affectivité, c’est-à-dire le cœur. Comment ? En aimant votre travail, en y cherchant le côté curieux, original, passionnant, etc. La joie du travail, associant celle de l’esprit (dilatatio mentis), et celle du cœur (dilatatio cordis), selon une formule de saint Bernard (1091-1153). Cela change tout ! Le Droit est un art que l’on ne saurait validement pratiquer en dilettante.

Il est certain en tout cas, que la capacité en Droit ne saurait suffire pour comprendre ces questions délicates. Lorsque l’on n’a pas eu l’énergie intellectuelle nécessaire pour affronter victorieusement l’année de Maîtrise en Droit, lorsque l’on a bénéficié de la faveur de la courte échelle du népotisme pour se faire inscrire au Tableau de l’Ordre des Avocats, et que même muni du diplôme de Magistrature mais sans avoir jamais exercé, on a beau appartenir à la famille royale, l’on devrait s’abstenir de tracasser inutilement les Avocats de la défense qui s’emploient simplement à faire leur devoir sans tenter d’user des manœuvres d’intimidation à travers les médias au service exclusif du Pouvoir.

En attendant de poursuivre prochainement la critique objective du rapport d’instruction du Juge d’instruction, je voudrais simplement suggérer aux familles des victimes, la solution qui permettra de contourner le cafouillage dilatoire du Pouvoir dans cette procédure. Je voudrais rappeler que les dispositions des articles 689, 689-1, 689-2, 692 et 693 du Code de procédure pénale français, qui consacrent le principe de la compétence universelle, mettent en échec le principe de la territorialité de la loi pénale fondé sur le lieu de la commission de l’infraction. En effet, en vertu du système de l’universalité du droit de punir ; c’est le Tribunal du lieu d’arrestation qui est compétent, consacrant l’effacement de tout effet au lieu de la commission de l’infraction, ni de la nationalité de l’auteur présumé ni de celle de la victime.

Aux termes de l’article 689 du Code de procédure pénale français, les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire français peuvent être poursuivis et jugés par les Juridictions françaises, soit lorsque, conformément aux dispositions du Livre 1er du Code pénal ou d’autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une Convention Internationale donne compétence aux Juridictions françaises pour connaître de l’infraction.

« En application des Conventions Internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les Juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable, hors du territoire français de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable ». Tel est le prescrit de l’article 689-1 du Code de procédure pénale.

L’article 692 du Code de procédure pénale français dit que seul un jugement définitif intervenu à l’étranger interdit la saisine d’un autre Juge dans ce cas. En l’espèce, aucun jugement n’étant à ce jour intervenu, en application de la Convention Internationale de New York du 12 Décembre 1984, sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, telle que visée à l’article 689-2 du même Code, texte ratifié par la Congo, les familles des victimes du drame de MPILA peuvent valablement saisir la justice française en y assignant SASOU-NGUESSO en sa qualité de Chef de Gouvernement, Chef suprême des Armées, Ministre de la Défense et tous les membres de la chaîne de commandement militaire. Les parents des victimes peuvent également saisir les juridictions pénales belges en vertu de leur compétence universelle. C’est à cette procédure que les Avocats devraient s’employer plutôt que se complaire dans cette querelle de nègres devant une justice aux ordres et abondamment corrompue, dont on peut aisément imaginer d’ores et déjà le verdict. Que pourraient espérer les justiciables Congolais d’un Placide LENGA qui, malgré sa visible sénilité refuse d’aller à la retraite, et pour se maintenir a préféré devenir le suppôt du dictateur d’OYO ?

 Par DANIEL NKOUTA

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