CAUCHEMAR CONSTITUTIONNEL : COMMENT DES JURISTES ONT ÉTRANGLÉ LE DROIT CONSTITUTIONNEL AU CONGO !


Résumé : L’idée que l’un des grands obstacles à l’instauration de l’État de droit et de la démocratie en Afrique, et principalement en Afrique centrale, est lié à l’inconséquence et au défaut de scrupules de son élite intellectuelle, a été magistralement démontrée le 17 septembre 2015 par les juges de la plus haute juridiction congolaise. Comment ?

Au droit, le despotisme est ce que l’eau est au feu, c’est-à-dire incompatible, insusceptible de cohabitation. L’ordre politique issu de l’inédit coup d’État continental d’octobre 1997 au Congo, Migs à l’appui rappelons-le, ressuscitait l’Ancien régime monopartite sous lequel, officiellement, le droit était classé comme une dépendance, un instrument du pouvoir, au service duquel il reste soumis. Donc, une situation tout à fait antinomique à l’esprit de 1789 en France où la justification, la philosophie et la mission essentielles de la Constitution et du droit constitutionnel consistaient au contraire à limiter le pouvoir.

Cependant, l’environnement international, dans lequel la primauté de la démocratie et du droit était le leitmotiv, contraingnit le pouvoir putschiste congolais de 1997, par marketing et hypocrisie pure, à s’afficher également comme un pouvoir ‘civilisé’ ! Et donc à proclamer son attachement à la démocratie et à adopter, cinq ans plus tard, une Constitution, celle du 20 janvier 2002, énonçant les valeurs internationales !

Sans hésitation, nous écrivions alors, dans l’analyse du projet de ce texte, qu’il s’agissait d’ « Une Constitution mort-née » (Politeia, 2003, numéro 3, ; Politique Africaine,  2001, numéro 81,) car, difficilement on ne pouvait imaginer qu’un pouvoir né dans la barbarie absolue, avec rappelons-le pas moins de dix mille morts de l’avis général, se laisse encadrer par le droit. Entre autres et plus précisément, qu’il se conforme à la limitation des mandats, qu’il avait osé constitutionnaliser. C’est donc au terme de l’exercice de ces deux mandats de sept ans chacun, une durée déjà sans précédent dans l’histoire constitutionnelle congolaise, qu’au grand jour, apparaît, pour les peu avertis, l’ignominie génétique qui accompagnait déjà le régime dans les précédentes étapes que furent la longue transition de cinq ans, les différentes consultations électorales ouvertement criblées par toutes les organisations d’observation habilitées.

C’est, ainsi, cette séquence, sombre et cauchemardesque, relative au coup d’État de Sassou Nguesso contre le régime constitutionnel qu’il s’était octroyé lui-même, et qui a connu son premier éclat formel, le 17 septembre 2015, suivie comme toujours par un bain de sang avec pas moins de vingt morts et une centaine de blessés graves, que nous remettons au goût du jour. Cinquième triste  anniversaire oblige pour ce 17 septembre 2020, mais aussi parce que l’on est à quelques mois d’une nouvelle auto-validation, du renouvellement de la comédie et de l’indécence de toute une classe politique (notre réflexion : « Congo : au paroxysme du coubertinisme électoral !», in Mediapart, 17 septembre 2017)

Le 17 septembre 2015donc, ce qui n’était jusque-là qu’une affaire de politiciens véreux et sans scrupules, consacre l’apogée des simagrées, celle de l’institution juridictionnelle suprême du pays qu’est la Cour constitutionnelle congolaise, mais aussi celle de certains juristes parmi les plus gradés du pays qui, là où la juridiction Nigérienne a clairement dit ‘non’ le 12 juin 2009, dans des circonstances dix fois moins graves en Côte d’Ivoire où le Pr Francis Wodié, président du Conseil constitutionnel, a préféré présenté sa démission au président Ouattara le 02 février 2015 (cf. « Pourquoi j’ai démisionné du Conseil constitutionnel ?», in L’intelligent d’Abidjan, 16 octobre 2018), eux ils ont choisi d’achever l’oeuvre de Sassou Nguesso, en étranglant le droit constitutionnel !

Quiproquo et Euthanasie constitutionnels au Congo, c’est l’analyse que nous avions faite en septembre 2015 de l’avis de la judiction constitutionnelle du 17 septembre cette année. Une analyse avec un objectif essentiellement pédagogique et moins technique où, pour résumer, après avoir  cinq ans durant diverti et mis en scène le débat sur la possibilité ou pas de Sassou Nguesso qui avait épuisé ses deux mandats de candidater encore, débat juridiquement et raisonnablement vain puisque déjà tranché par sa Constitution de 2002, incroyablement, c’est sur une autre problématique qu’il saisira la haute juridiction, celle du domaine de compétence entre l’exécutif et le législatif !

Et, la Cour, au lieu de redresser la problématique, et déclarer le référendum impossible, au nom du dispositif sans équivoque de la Constitution, au nom du doit communautaire africain également qui s’y opposait, au nom de la démocratie, au nom de l’histoire politique du pays dans laquelle « Le coup d’État s’est inscrit dans l’histoire politique du Congo comme seul moyen d’accéder au pouvoir et a annihilé l’espoir d’une vie véritablement démocratique» (dernier alinéa du préambule de la Constitution du 15 mars 1992, issue de la Conférence nationale, la première et unique de l’histoire du pays qui ne dépendait pas du président en place), la Cour disions-nous, fera au contraire le choix de commettre l’irréparable ce 17 septembre 2015.

Analysant à son tour ledit avis, Jean-François AKANDJI KOMBÉ, professeur de droit public à Paris 1-Sorbonne, écrira que « Qui a pris connaissance de la décision du 17 septembre de la Cour constitutionnelle sait qu’il n’y a pas été procédé à cette appréciation rigoureuse de la constitutionnalité de la démarche du Président de la République. On ne peut qu’en déduire que la Cour constitutionnelle n’a pas rempli son office de gardienne du texte fondamental, autorisant par là même une violation manifeste de celui-ci.» (Avis juridique, 10 novembre 2015, 12 pages)

Ce fut ainsi, clairement, la consécration de la souveraineté présidentielle sur la souveraineté populaire formalisée dans la Constitution, la remise en cause de la philosophie et de la mission historiques de la Constitution et du droit constitutionnel moderne nés au 18éme siècle, le recul de plus de deux siècles au regard de l’histoire politique française, en assimilant désormais la Constitution au Congo à peu-près à ce qu’on appelait avant 1789 les Lois Fondamentales du Royaume, dont la particularité était ‘l’intouchabilité‘, l’indépendance du roi. Une lecture qui sera par ailleurs confirmée par le texte constitutionnel postérieur, celui soumis au réferendum également biaisé du 25 octobre 2015 qui, en son article 96 sans précédent ni comparaison, exclut toute poursuite contre le président pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions ! Quoi de plus démonstratif de l’état de délitement d’une élite intellectuelle !

Heureusement, pour le Congo et les Congolais, il s’agit d’une Constitution née non viable, c’est-à-dire sans effet juridique, ne liant pas le peuple dans tous les cas, puisque répondant exclusivement aux lubies extra-juridiques de Sassou Nguesso, mais surtout adoptée selon une procédure viciée puisque foulant au pied tous les principes élémentaires et constants d’établissement d’une Constitution : c’est, entre autres, sous la pression des blindés et engins lourds, et dans un bain de sang on l’a dit, que le texte, jamais porté à la connaissance des Congolais auparavant,  fut soumis au référendum très largement boudé par les Congolais. Tout ce que la séquence, l’avis du 17 septembre 2015, aura réussi,  c’est d’entretenir le quiproquo et l’euthanasie constitutionnels…

QUIPROQUO ET EUTHANASIE CONSTITUTIONNELS AU CONGO-BRAZZAVILLE !

(26 septembre 2015)

Il fallait s’y attendre ! Deux ans, ou plutôt, cinq ans que cela durait ! Cinq ans, depuis 2010, que les courtisans du général SassouNguesso avaient introduit et imposé sur la place publique, pour préparer son coup de force, le sujet de révision de sa Constitution du 20 janvier 2002 qui, depuis, n’a jamais cessé d’intoxiquer la vie politique. A la fin de la même année, le sujet sera précipitamment éclipsé, en raison du tsunami arabe qui devait finalement emporter certains homologues et amis de son excellence : Ben Ali, Hosni Moubarak et Mouammar Kadhafi.

Depuis 2013, et surtout 2014, dans l’impasse de justification de la révision constitutionnelle, hermétiquement rédigée et antinomique aux ambitions du dictateur, à savoir briguer un troisième mandat après trente-deux ans de pouvoir, les thuriféraires du régime, infatigables mais laminés de toutes parts (au niveau national, continental et international), avaient fini par invoquer des arguments extra-juridiques, avant de basculer, carrément, dans le maraboutisme politique : tantôt, il faut ‘changer la constitution‘, tantôt, ‘Sassou-Nguesso’ seul est apte à diriger le Congo laissait comprendre l’historien Théophile Obenga notamment (source : Congoland, in Dac-presse.com, 14 mars 2014) et que l’éventuelle alternance, irrationnellement qualifiée d’absolue, déclencherait l’apocalypse, selon un ‘expert’ local, adepte du catastrophisme, dont l’ouvrage[1] est truffé d’OPNI[2]. Nul doute donc, constations-nous l’année dernière, que l’on était face au « Passe-passe constitutionnel, [et que] au Congo, politiques et juristes ne savent plus à quel droit se vouer » ![3].

C’est dans ce contexte constitutionnel et politique, évidemment malsain, voire sordide, fin de règne formelle du ‘guide’ oblige, que celui-ci, par une requête dont il a seul la science de l’objet, a saisi le 14 septembre la juridiction constitutionnelle qui, face au quiproquo constitutionnel manifeste,  a opté, fait sans précédent nulle part ailleurs, pour son euthanasie constitutionnelle !

Du quiproquo constitutionnel, on ne peut qualifier autrement le sujet de la requête de Sassou, rappelé aussi bien dans sa propre et solennelle déclaration télévisée du 22 septembre, que par l’avis de la Cour constitutionnelle du 17 septembre.

Qui, quoi, où, quand, comment, telles sont, habituellement, et pour la pédagogie, les questions classiques en droit, et qui justifient les fondements d’une mesure, quelle que soit sa nature (législative ou réglementaire). Pas du tout compliquées, les interrogations rappelées sont relatives, respectivement :

            – à l’organe, question organique donc : (qui)

            – à l’objet, question matérielle : (quoi),

            – au lieu, question territoriale ()

            – au moment, question temporelle  : (quand)

– à la procédure et aux délais, question formelle : (comment)

Sur la base du texte fondamental, la Constitution essentiellement, qui est son domaine prioritaire de compétence, la juridiction constitutionnelle délibère et tranche les questions qui lui sont posées.

De façon, on s’en doute volontaire et assumée, et pour des raisons connues, le chef de l’exécutif entretient un quiproquo entre la questionde sa requête et celle de la saisine. Ainsi, très clairement, et d’emblée, dans son allocution,  rappelle-t-il que « depuis plus d’un an, le Congo est en débat sur une question qui occupe largement l’opinion et imprègne les consciences… Ce débat, c’est celui portant sur l’évolution des institutions de notre République. Tout bien considéré, il se pose dans des termes simples, à savoir : faut-il changer ou non la Constitution en vigueur ? ». Autrement dit, la préoccupation, la question fondamentale est celle du Quoi, c’est-à-dire de l’Objet, question matérielle.

Mais, curieusement, dans sa démarche judiciaire, il saisit la juridiction sur la base de l’article 110, alinéa 3[4], par ailleurs logé dans le Titre VI de la Constitution  relatif au ‘Domaine du législatif’, et ne concerne  pas le même sujet, mais  la simple énonciation des organes compétents pour saisir la juridiction compétente, c’est-à-dire  ‘Qui’, question organique, comme s’il y avait un débat ou conflit de compétence entre l’exécutif et le législatif.

Ainsi, alors que, de façon claire, selon ses propres termes mais aussi pour tous, la question fondamentale est d’ordre matériel, dans la saisine, celle-ci devient une question organique !

Par ailleurs, alors que la compétence de saisine de la Cour constitutionnelle par le président de la République est clairement et en l’occurrence mentionnée à l’article 86 de la Constitution, il fait plutôt le choix de la référence marginale de l’article 110, al3 qui le met en concurrence au législatif, et qui est, on l’a dit, classé, dans la rédaction du texte constitutionnel, dans le domaine du législatif !

On l’aura facilement compris, le chef de l’exécutif a volontairement choisi d’esquiver ce dernier article (86) en raison des restrictions qu’il pose. Cela n’empêchait cependant pas, juridiquement,  la Cour constitutionnelle d’élargir la lecture et de rétablir le bon ordre, et, de ne l’avoir pas fait, elle a, sans ambiguïté, pris fait et cause pour l’auteur de la saisine et, en quelque sorte, scellé leur sort.

De façon particulièrement étonnante d’un point de vue juridique, mais plutôt édifiante à la lumière des comportements politiques et culturels au Congo, au quiproquo, à la confusion manifeste, volontaire et intéressée de l’auteur de la saisine, les juges constitutionnels ont répondu  par des ‘considérants’ et d’autres dispositions de la loi organique relatives à son organisation, tout autant surréalistes que superfétatoires, puisque sans objet. Évidemment.

Peu importe, en l’occurrence, pour la majorité des lecteurs (internautes), l’analyse de la Ière Partie de la réponse du juge, qui est de l’ordre de la méthodologie juridique, et donc technique. L’essentiel ici c’est plutôt la IIème Partie relative au ‘Fondement juridique du référendum en vue de l’évolution des institutions de la République’ qui, comme telle,  est, en droit, une ‘non-question’, puisque les juges se sont refusés, à l’image de l’auteur de la saisine, de rétablir et poser le problème de droit, celui, seul, de la révision de la Constitution et son régime, et se sont plutôt liés à la question, absolument sans objet, d’ordre organique, de savoir si le président de la République pouvait, au nom de l’article 110, al3 de la Constitution, recourir au référendum. Clairement, et certainement de façon convenue avec le chef de l’exécutif, ils ont crée une question fictive, à l’image du faux débat lui-même, pour justifier un parfait coup d’État constitutionnel.

Car, et les juges le savent, ‘ l’évolution des institutions de la République ‘ , présentée comme telle, est une coquille vide, ne veut rien dire et que la seule expression se rapportant au sujet, au plan constitutionnel,  est celle de la révision, évidemment réglée par la Constitution, mais qu’ils se sont grossièrement et farouchement arrangés d’esquiver !

A cet égard donc, les différentes motivations de la juridiction relatives aussi bien à l’art. 110,alinéa 3  (qui ne fait qu’énoncer les organes habilités à saisir la juridiction) qu’à la loi de 2001 sur le régime électoral et antérieure à la Constitution de 2002, qui lui est donc supérieure, apparaissent, clairement, autant, comme futiles que comme une absurdité juridique, un non-sens absolu.

Ainsi, et on le soulignera, à une ‘non-question’ du chef de l’exécutif, les juges constitutionnels ont réagi par une ‘non-réponse’, c’est-à-dire, une absurdité juridique.

En définitive, à travers son avis du 17 septembre, par lequel la Cour constitutionnelle déclare que « le Président de la République est, sur le fondement de l’article 110, alinéa 3 de la Constitution du 20 janvier 2002, en droit de consulter le peuple, par voie de référendum, sur l’évolution des institutions de la République », ladite juridiction s’est ouvertement dévoyée, a préféré lier son rôle à celui de l’auteur de la saisine.

Plus précisément, il s’en remet, contrairement à l’éthique judiciaire,  au président de la République pour décider de sa survie car, une chose est certaine, avec ou sans la survie du ‘chef’, en se dérobant de manière aussi grossière à son rôle de régulateur de l’ordre juridique, d’affermissement de l’État de droit et de la démocratie, dans un Etat qui en a substantiellement besoin, la Cour constitutionnelle congolaise a signé, pour des intérêts peu nobles, son discrédit, sa propre fin, et donc offert  au ‘guide’ de lui porter l’acte fatal qui ressemble fort à une euthanasie…constitutionnelle.

C’est là, naturellement, une originalité historique et peu glorieuse qui marquera, sans nul doute, négativement,  la vie juridique congolaise car, au plus haut sommet des institutions, les juges constitutionnels congolais, peu sages, viennent de démontrer la portée de la gangrène des anti-valeurs dans le pays…

De façon réaliste, cet avis de la juridiction constitutionnelle congolaise ne saurait étonner les observateurs avertis de la vie politique congolaise, ou sociale de façon générale : d’abord, parce qu’il est la résultante de la restauration de ‘l’ancien régime’ congolais d’avant les années 90 dont nous déplorions « des ‘sages’ tous nommés contrairement au dispositif de 1992 et dont on ne s’étonnera par conséquent pas qu’ils se permettent de petits arrangements »[5] ; mais ensuite parce qu’il n’est que le couronnement d’une jurisprudence antérieure sur laquelle, un auteur local, juriste et universitaire, avant de céder aux délices des forces dominantes locales, n’avait pas manqué de souligner que, « à la lecture de la jurisprudence constitutionnelle congolaise, on peut dire que les membres de la juridiction constitutionnelle congolaise peuvent être qualifiés de ‘délégués du pouvoir’ … Depuis sa création en 2002, la Cour constitutionnelle n’a censuré aucun texte »[6]. Comment, dans ces circonstances,  en aurait-il été autrement sur un sujet aussi sensible pour ses intérêts et ceux du ‘prince’. Ainsi, là où le juge constitutionnel nigérien a bravé le pouvoir en place et a clairement et objectivement dit ‘non’ le 12 juin 2009, les ‘sages’ congolais, eux, honteusement, ont répondu ‘oui’…

De façon prémonitoire justement, une auteure congolaise, universitaire, membre de ladite juridiction  constitutionnelle, semblait, d’avance, par la justification, en faire l’aveu : « le ‘spectre de la politisation’ qui hante les jeunes démocraties africaines et, dont ne sont pas épargnées les démocraties occidentales, ‘demeurera tant que ce seront des hommes et non des Dieux ou des machines qui rendront la justice’»[7]. Mais, ajoutait-elle, « N’empêche que ces hommes et ces femmes, issus d’un environnement politique, économique et social particulier, doivent être guidés par le ‘devoir d’ingratitude’ ainsi que le rappelle Robert Badinter. » (idem)

Manifestement, et au contraire de cette belle et célèbre formule de l’ancien président du Conseil constitutionnel français, les juges congolais ont privilégié le « devoir de gratitude » au « devoir d’ingratitude », et que plus qu’ailleurs, ici, en Afrique et au Congo-Brazzaville en particulier qui reste tout de même imprégné de la verve marxiste, de la vision ‘superstructurale’ de la Constitution notamment, les professions de foi sont plus faciles à formuler qu’à appliquer…

On aura également noté, implicitement, et de façon générale, que, plus que technique (ou judiciaire), le quiproquo, le vrai et le constant, au Congo, est celui de la culture juridique et politique d’un homme et d’une certaine élite avec les affichages juridiques, idéologiques et institutionnels, que ne dément pas l’inflation constitutionnelle (quatorze textes constitutionnels déjà, en 55 ans d’indépendance). La Constitution participe plus du marketing international du régime en place que d’une conviction réelle. Nous l’avions souligné il y a quinze ans, pour le général Sassou-Nguesso, la conquête et l’exercice du pouvoir n’ont rien à voir avec la Constitution – diktat et préoccupation de la communauté internationale selon lui – sur laquelle, en permanence, le politique ou le pouvoir conserve le primat, et donc s’en délit quand et comme bon lui semble[8].

L’euthanasie évoquée, en l’occurrence, est autant celle de la Constitution du 20 janvier 2002, pas du tout appliquée, pourtant octroyée par lui-même suite à l’abrogation de la précédente (régulièrement adoptée) consécutivement au coup d’État de 1997, que celle de son gardien qu’est la juridiction constitutionnelle, avec, curieusement, son consentement exprès. Misère constitutionnelle et vénalité des ‘sages’ obligent.

M.

Du Conseil constitutionnel français, sous De Gaulle et jusqu’en 1971 principalement, on se plaisait à dire que c’était le ‘garçon de course‘ du général. Au Congo-Brazzaville, situation gravissime, la Cour constitutionnelle vient de s’illustrer comme le flingue, l’arme discrète et ultime de torpillage de l’État de droit et de la démocratie balbutiante.

Félix BANKOUNDA MPELE

Juriste et politologue

26 septembre 2015

Source : Mediapart


[1]M.-I.- Peya, Entre le bon sens et l’alternance absolue. L’Afrique à la croisée des chemins, Ed. La Nouvelle Pensée, 2014

[2]OPNI : Organisme Politique Non Identifié

[3]Notre article : « Passe-passe constitutionnel en Afrique : au Congo-Brazzaville, politiques et juristes ne savent plus à quel droit se vouer », octobre 2014, en ligne. Ou « Présidentielles africaines : perpétuelle illusion constitutionnelle », in Revue Politique et Parlementaire, 116ème Année, numéro 1071-1072, novembre 2014, p.257

[4]Art. 110, al3 : »Il [le parlement] a l’initiative des référendums, concurremment avec le président de la République »

[5]Cf. notre réflexion, en ligne : « L’ancien régime ressuscité », 23 novembre 2011

[6]P. Moudoudou, in Revue Juridique et Politique des Etats Francophones, 2011, numéro 2, p.212

[7]D-E Adouki, Contribution à l’étude de l’autorité des décisions du juge constitutionnel en Afrique, Revue Française de Droit Constitutionnel, 2013, numéro 95, p. 637

[8]Félix Bankounda, Une septième Constitution pour quoi faire, in Politique Africaine, 2001, numéro 81,

Ce contenu a été publié dans Les articles. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

7 réponses à CAUCHEMAR CONSTITUTIONNEL : COMMENT DES JURISTES ONT ÉTRANGLÉ LE DROIT CONSTITUTIONNEL AU CONGO !

  1. samba Dia Moupata dit :

    Cher Félix Bankounda , c’est triste que nos diplômés sont d’une imbécilité foudroyante ,les cas de Moudoudou , Obenga,Bakabadio , Okiemy, membres d’une mafia criminelle qui soutiennent Sassou Nguesso . Ce sont des voyous qui ne méritent plus le grade de juriste, économiste, historien . J’ai un doute concernant ces diplômés sur leurs formations , par exemple un qui se dit spécialiste de la finance vivant misérablement dans un HLM à Saint -Dénis ,pourtant se dit toujours enseignant à la fac de Marne la vallée.

  2. Jean OKOMBA dit :

     » Par exemple un qui se dit spécialiste de la finance vivant misérablement dans un HLM à Saint -Dénis », dixit Samba Dia Moupata. Cher frère Dia Moupata qui est ce fameux spécialiste de la finance qui rase des murs dans cet HLM à Saint Denis?

  3. VAL DE NANTES dit :

    Mes chers frérots @Samba et @Okemba,
    Epicure ,fut un philosophe vitaliste ,en ce sens qu’il fallait élaguer des désirs surplus non nécessaires ..
    Tant que notre financier reste épicurien ,il disposerait d’une forme d’ataraxie . Disposer d’une maison est- elle le signe d’une bonne vie ?
    Nos voleurs criminels du pays y trouveraient un argument ,qui justifierait la spoliation des deniers publics ,si le bonheur d’ici -bas se mesurerait au prorata des biens matériels accumulés et parfois volés .
    On naît seul et on meurt seul ,le reste n’est que pure illusion .
    J’en dispose ,la maison ,en quoi ma vie est différente de celle des autres ?
    J’ai peur que nous vendions ,par ces propos , des armes à ces idiots pour massacrer davantage le pays , si ce n’est déjà fait …
    La vie ,c’est profiter de l’éternité présente « carpe diem  » selon HORACE .
    Demander à SASSOU que fera t- il de cet argent volé aux congolais ?

  4. VAL DE NANTES ,il faut désactiver la fonction présidentielle au CONGO BRAZZA . dit :

    Notre compatriote @BAKOUNDE se singularise institutionnellement ,car il est le seul juriste à oser porter ce débat sur la place publique et je lui en suis reconnaissant .
    Nous aurions souhaité que d’autres juristes diasporiques lui emboitent le pas pour tenter de débroussailler la forêt pseudo – institutionnelle qui sévit au pays depuis notre indépendance remâchée ,car ratée dans l’exploitation efficiente des cerveaux dont il dispose jusqu’à nos jours .
    Le Congo est une jachère institutionnelle qui mérite qu’on y semât des véritables grains de courges .
    S’il y a bien un secteur intellectuel qui suscite la vendetta populaire ,c’est bien celui dont ROUSSEAU avait fait son cheval de bataille ,c’est à dire la justice .
    Ce cauchemar constitutionnel est un crime intellectuel qui trouve sa justification dans la mauvaise interprétation des textes juridiques inadaptés au contexte sociologique de notre pays …
    Une victoire à l’élection présidentielle en amène une autre qui ne dit pas son nom ; c’est celle de la tribu du vainqueur .
    La difficulté politique réside dans la perception de cette fonction qui divinise aussi bien le vainqueur que la tribu et les autres tribus deviennent des faire – valoir . suivez mon regard .
    Le congolais n’en a pas fini avec son immaturation dans l’acceptation patriotique de voir un congolais devenir président de la république . Sa mue sur cette question en est encore au stade primitif . Et le vainqueur en est toujours à la recherche de sa neutralité ethnique .
    Conclusion : Cette veste présidentielle ne convient pas aux corps des congolais , souffreteux et corvéables à merci ethnique .
    D’où notre animosité existentielle sur cette fonction dont nous pensons qu’elle est le mal récurrent à la vie de notre pays .
    L’alternative à cette maldonne institutionnelle ,c’est son inhibition pour immanentiser toutes les tribus et tous les congolais .
    Dois – je encore le pérorer : la fonction présidentielle ,c’est notre « ecce homo « .

  5. Cher Félix
    Tes textes sont trop longs et on s’y perd
    Dommage car les éléments juridiques de fond sont bons mais leur présentation est malhabile ce qui a l heur de désorienter les internautes.tu comprends ainsi pourquoi il ya très peu de réponse au fond sous l angle juridique
    Salut et à bientôt

  6. Félix BANKOUNDA MPELE dit :

    Cher Lucien,
    Je peux comprendre qu’un non habitué de la lecture me dise cela mais pas toi ! Ma conviction reste que, pour un connaisseur, l’essentiel n’est pas de dire ou d’écrire, mais plutôt de démontrer. Et, il serait ainsi plus décevant qu’après lecture, le lecteur reste avec plus d’interrogations que de réponses, même si on ne peut prétendre donner toutes les réponses ici. Une question comme celle abordée ici, est à la fois une question de fond (ou technique) et commune au grand public. Je me suis efforcé de rechercher le juste milieu, en essayant d’être light et pédagogue à la fois, sans édulcorer la vérité. Je constate que pour le même sujet, mon ami et collègue Jean-François AKANDJI KOMBÉ a fait quand même 12 pages. Ce qui est loin d’être mon cas.
    Remarques que dans ce genre d’espace, une légère ou insuffisance de démonstration est vite considérée comme une carence ! Alors, entre les deux écueils, je fais mon choix.
    Non négligeable, le sujet abordé ne relève pas de questions ordinaires, d’une sorte de bla bla bla habituel, mais d’une question qui restera dans les annales de la vie juridique et politique congolaise et, surtout, aura de répercussions dans la vie politique et économique à venir du Congo, quand un individu dans l’illégitimité totale, au vu et au su du monde entier, engage tout un État ! De ce point de vue, sept ou huit pages pour le dire et le démontrer constituent, me semble-t-il, plutôt acceptable.
    Bien à toi et A+…

  7. Félix BANKOUNDA MPELE dit :

    …[dernière ligne] De ce point de vue, sept ou huit pages pour le dire et le démontrer constituent, me semble-t-il, plutôt un essai acceptable.

Laisser un commentaire