Dans le but de faciliter la moralisation de la vie publique, l’article 49 de la Constitution du 20 janvier 2002 prévoit que « tout citoyen, chargé d’une fonction publique ou élu à une fonction publique, a le devoir de l’accomplir avec conscience et sans discrimination ».Accomplir sa tâche consciencieusement signifie qu’il doit se garder de poser des actes immoraux et ne pas s’illustrer par des anti valeurs qui causeront du tort aux finances, aux ressources et aux biens de l’Etat. Mais c’est très rarement le cas, dans notre pays, où les cas de prévarication sont légion. La presse écrite en fait d’ailleurs régulièrement écho avec moult révélations. Aucune complaisance ou impunité ne devrait être tolérée dans ce domaine.
C’est pour cette raison que l’alinéa 2 de l’article 38 de la Constitution du 20 janvier 2002 dispose : « tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, d’enrichissement illicite, de concussion, de détournement ou de dilapidation des deniers publics, est réprimé dans les conditions prévues par la loi ».
Mais, parmi les actes graves qui causent du tort aux finances de l’Etat, donc au développement de notre pays, il y a notamment le pillage. Mais qu’est-ce donc que le pillage ?
- Définition du pillage.
Le pillage est défini par la Constitution du 20 janvier 2002. En effet, son article 38 dispose : « tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait, qui a pour conséquence directe de priver la Nation de tout ou partie de ses propres moyens d’existence tirés de ses ressources ou de ses richesses naturelles, est considéré comme crime de pillage imprescriptible et puni par la loi ».
En lisant cet article, on se rend bien compte que l’expression « tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait » est suffisamment large et générique pour englober tout ce qui est de nature à priver l’Etat des moyens financiers tirés des ressources ou de ses richesses naturelles . Je vais illustrer le crime de pillage par un exemple concret tiré de la presse écrite.
- 2. Un exemple concret de pillage.
Dans le numéro 005 du 17 avril 2005 du journal LE PELICAN, entre les sujets traités, il a celui des 100 milliards des F CFA qui auraient été détournés par le ministre des finances Gilbert Ondongo.
Pour ce journal, ces détournements des deniers publics, par le ministre des finances, se sont faits à travers les instructions de ce dernier, relativement aux dégrèvements partiels du montant des impositions à l’endroit de certaines sociétés de téléphonie mobile installées dans notre pays. A la page 8 de ce numéro, Ghys Fortuné DOMBE BEMBA, l’auteur de l’article, s’interroge en ces termes : « pourquoi les sociétés de téléphonie mobile qui contribuent au renforcement des caisses de l’Etat dans divers pays, à travers le paiement de leurs taxes et de leurs impôts, sont presque exemptées de le faire au Congo-Brazzaville alors que ces impôts, taxes et autres pénalités sont fixés et justifiés par les textes en vigueur ? »
L’auteur de l’article s’interroge encore plus loin en disant ceci : « Est-il normal qu’un ministre des finances décide de faire perdre à l’Etat 76 milliards 180 millions 774413 F CFA qu’aurait dû verser Airtel-Congo, 9 milliards 800 millions de F CFA que l’Etat aurait dû encaisser de Warid-Congo et 14 milliards 50 millions 438 960 F CFA que devrait apporter MTN-Congo à l’Etat, soit un montant total de dégrèvement pours les trois sociétés de 100 milliards 40 millions 213 373 F CFA ?
Du coup, le commun des mortels se demande s’il n’y a pas d’anguille sous roche, s’il n’y a pas des clauses occultes entre le fameux ministre d’Etat, ministre des finances et les sociétés de téléphonie mobile. Sinon comment comprendre que celles-ci, contrairement à leurs consœurs du Gabon, ne reversent pas entièrement à l’Etat congolais ce qui lui revient ? ».
Le journal avait également publié tous les courriers par lesquels le ministre des finances avait ordonné ces dégrèvements fiscaux et informé les directeurs des sociétés de téléphonie mobile de l’accord de dégrèvement partiel obtenu par elles.
Il est évident qu’accorder des dégrèvements partiels, d’une telle ampleur, au détriment du Trésor public congolais, est scandaleux, injustifiable et intolérable, en plus d’être révélateur d’un manque criant de patriotisme et de moralité. De tels dégrèvements fiscaux peuvent-ils être accordés sans la certitude d’obtenir une contrepartie ou un geste de reconnaissance, pour service rendu, en espèces sonnantes et trébuchantes?
On peut raisonnablement en douter. Ce serait trop beau pour être vrai.
Dans la mesure où tous ces dégrèvements fiscaux ont fait perdre au Trésor public de notre pays une centaine de milliards de F CFA, ils entrent incontestablement dans le prescrit de l’alinéa 1er de l’article 38 de la Constitution du 20 janvier 2002. Le crime de pillage est par conséquent constitué et manifeste car tous ses éléments constitutifs et sa conséquence directe pour la Nation sont parfaitement réunis dans ces cas d’espèces.
- La gravité du crime de pillage.
- Le pillage est avant tout une infraction à la loi. Mais c’est une transgression de la loi qui est d’une gravité particulière. En effet, sa commission a pour conséquence directe de priver la Nation de tout ou partie de ses propres moyens d’existence tirés de ses ressources ou de ses richesses naturelles. Cette privation de moyens ne peut être que de nature sinon à compromettre, du moins, à retarder sérieusement le développement du Congo et le bien-être des congolais. C’est sans doute pour cette raison que la Constitution n’a pas voulu-avec raison-faire du pillage une infraction mineure, au regard de la classification tripartite des infractions de droit commun telle qu’elle est établie par l’article 1er du Code pénal. A titre de rappel, cette typologie des infractions est établie en fonction de la gravité de chacune d’elles et de la peine qui lui est attachée. Ainsi, en allant du moins au plus, il y a les contraventions, les délits et les crimes. L’article 38 alinéa 1er de la Constitution du 20 janvier 2002 a clairement érigé l’infraction de pillage en crime. Or, comme on le sait fort bien, le crime est la plus grave infraction de droit commun. Elle au sommet de la pyramide pour ainsi dire. L’alinéa 3 de l’article 1er du Code pénal définit le crime comme : « l’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante ».La précision des peines afflictives et infamantes est donnée par les articles 6, 7 et 8 du Code pénal.
Mais le crime de pillage, compte tenu de son exceptionnel gravité, est cependant assimilé, par l’article 38 de la Constitution du 20 janvier 2002, du point de vue strict de la limite de temps légalement permis pour engager les poursuites judiciaires , aux plus graves crimes contre le droit international humanitaire (DIH), à savoir, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide dont on sait qu’ils sont imprescriptibles. En d’autres termes, la poursuite de leurs auteurs, tant qu’ils seront en vie, n’est soumise à aucun délai. Ces crimes internationaux diffèrent des crimes de droit commun dont la prescription de l’action publique pour l’application des peines est de 10 ans conformément à l’article 7 du Code de procédure pénale.
L’assimilation des crimes de pillage à celle des crimes contre le DIH – sur ce point-est parfaitement justifiée. En effet, il aurait été choquant, inadmissible et même moralement intolérable que tous les pillards coulent des jours tranquilles, en narguant la population, avec leur immense fortune, illicitement acquise, sans qu’ils ne soient le moins du monde inquiétés, pour la simple raison que les crimes de pillage pour lesquels ils auraient dû être poursuivis en justice sont déjà prescrits. L’article 6 du Code de procédure pénale, en effet, mentionne la prescription parmi les causes d’extinction de l’action publique pour l’application de la peine. Lorsque l’on sait que cette prescription de l’action publique peut être soulevée d’office, par le procureur de la République, si les faits pour lesquels il a été saisi sont déjà prescrits, on comprend pourquoi la Constitution du 20 janvier 2002 a pris soin d’éviter que l’écoulement du temps ne permette à tous ceux que je pourrais qualifier de crimino-pillards du Congo d’échapper à la justice nationale. Faire le contraire, c’est-à-dire, rendre le crime de pillage prescriptible, eût été une manière d’accorder un permis légal de piller les ressources et les richesses nationales , de détourner et de dilapider, en toute impunité, les deniers publics. C’eût été une grave insulte et un mépris de la population dont il n’est pas superflu de rappeler que plus de 70% continue à croupir dans une misère innommable et inacceptable. Les rapports des ONG internationales et nationales de défense des droits de l’homme relèvent d’ailleurs régulièrement cette extrême et paradoxale pauvreté dans laquelle une écrasante majorité des congolais continue de croupir.
Compte tenu de l’imprescriptibilité des crimes de pillage, conformément à l’article 38 alinéa premier de la Constitution du 20 janvier 2002, la poursuite en justice de tous les auteurs d’ « actes, d’accords, de conventions, d’arrangements et autres faits, qui ont pour conséquence de priver la Nation de tout ou partie de ses propres moyens d’existence titrés de ses ressources ou de ses ressources naturelles » est formellement garantie. Autrement dit, tous ces criminels seront poursuivis, sans limite de temps, pour peu qu’ils soient encore en vie. L’article 38 de la Constitution du 20 janvier 2002 est, à cet égard, un vrai rempart contre l’impunité.
Nous devons cependant prendre garde à ce qu’il n’y ait pas, par la suite, une révision constitutionnelle, sur le fondement de l’article 185 alinéa premier de la Constitution. En effet, il ne fait aucun doute qu’après avoir lu ces lignes et compris le danger que représente, pour eux, l’imprescriptibilité des crimes qu’ils sont en train de commettre, le lobby des pillards –Dieu seul sait s’il est faible- n’hésitera pas à faire des pieds et des mains ou faire toutes les pressions nécessaires, afin d’obtenir une révision constitutionnelle qui retirera le terme imprescriptible de l’article 38 de la Constitution. Par cet artifice, ils réussiront à enlever au crime de pillage la gravité qu’il a pour le moment, dans la Constitution du 20 janvier 2002 et qui le rapproche, sur le point du temps pour déclencher les poursuites pénales, des plus graves crimes commis contre le droit international humanitaire.
Mais il importe de préciser que la Constitution du 20 janvier 2002 ne prévoit pas seulement la répression du crime de pillage consommé, c’est-à-dire, celui dont la commission est définitivement établie. Pour la moralisation de la vie et de l’administration publique, l’article 39 de la Constitution dispose : « Les actes visés à l’article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu’en soient les modalités, s’ils sont le fait d’une autorité constituée, sont, selon les cas, punis comme crime de haute trahison ou comme acte de forfaiture ». Il est clair que cette disposition constitutionnelle prévoit bien la répression de la tentative de pillage. Cet article n’a fait que reprendre le principe de la tentative punissable bien connu en droit pénal.
Ce principe est posé par l’article 2 du Code pénal est ces termes : « Toute tentative de crime qui aura été manifesté par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur est considéré comme le crime même ». Conformément à ce principe, le crime tenté est assimilé au crime consommé. Ainsi, la tentative de meurtre est assimilée au meurtre consommé (article 295 du code pénal). Il en de même de la tentative d’assassinat (article 296 du code pénal). S’agissant spécialement du pillage, sa tentative est également assimilée au pillage même par l’article 39 précité de la Constitution du 20 janvier 2002.
- Pistes à explorer pour la répression des crimes de pillage.
Le seul espoir pour la répression des crimes de pillage demeure l’arrivée au pouvoir des dirigeants nouveaux, intègres, compétents, ayant le sens de l’Etat, celui de l’intérêt supérieur et du développement de la Nation. C’est à ce moment-là que, parmi les priorités du nouveau gouvernement, doit figurer, en bonne place, la lutte contre l’impunité des auteurs des crimes de pillage et des crimes économiques ayant détruit et rendu le pays exsangue. Pour que ces poursuites judiciaires soient possibles, il faut et il suffit que ces nouveaux dirigeants fassent montre de beaucoup de courage , de détermination voire d’audace politique, afin de ne pas céder au chantage et aux pressions de toutes sortes qui ne manqueront pas, dans le but de les dissuader d’engager une lutte sans merci contre les crimes de pillage, les détournements, la dilapidation des deniers publics et l’enrichissement illicite. Concernant les crimes de pillage, on devrait appliquer rigoureusement et strictement la tolérance zéro.
Une des manières d’assurer la pérennité de ces actions en justice est de réviser l’article 185 alinéa 3 de la Constitution du 20 janvier 2002, en ajoutant, aux matières exclues de la révision, l’imprescriptibilité des crimes de pillage et des crimes économiques. La nouvelle rédaction de cet article pourrait être la suivante : « La forme républicaine, le caractère laïc de l’Etat, le nombre de mandats du Président de la République, l’imprescriptibilité des crimes économiques, des crimes de pillage ainsi que les droits énoncés aux titres I et II ne peuvent faire l’objet de révision ».
Mais, toujours dans le cadre de la lutte contre l’impunité, le nouveau gouvernement issu de l’alternance, au sommet de l’Etat, devrait faire diligence dans la conclusion de certains accords et des conventions bilatérales et multilatérales de coopération, d’entraide ou d’assistance judiciaire avec tous les pays et les paradis fiscaux -à recenser de manière exhaustive- où tous les criminels et pillards détiennent plusieurs comptes bancaires et d’importants patrimoines immobiliers. A titre d’illustration de ces textes, il convient de citer la Convention de coopération en matière judiciaire entre la République populaire du Congo et la République française. Cette convention fut ratifiée par la loi 05/75 du 12 mars 1975. L’article 58 de cette Convention prévoit ce qui suit : « Les deux parties s’engagent à se livrer réciproquement selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente convention les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un d’eux, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l’autre ». Quant à l’article 60 de ce texte, il dispose : « Sont sujets à extradition :
- Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis pas les lois des deux Etats d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement ;
- Les personnes qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement ».
- Cette disposition prévoit clairement la possibilité d’extradition d’une personne poursuivie ou condamnée par la justice de son pays pour crimes ou délits passibles d’un emprisonnement ferme. Ce jugement peut être contradictoire, c’est-à-dire, en sa présence, ou par défaut, donc par contumace.
S’agissant d’une convention multilatérale, on peut citer la convention générale de coopération de justice conclue le 12 septembre 1961 entre les pays africains suivants : La République du Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo-Brazzaville, la République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey, la République Gabonaise, la République de Haute Volta, la République Malgache, la République Islamique de Mauritanie, la République du Niger, la République du Sénégal et la République du Tchad. L’article 41 de cette convention reprend quasiment le contenu de l’article 60 de la première convention concernant les personnes sujets à extradition mais prévoit des peines d’emprisonnement qui sont respectivement de deux ans et deux mois. Ces textes méritent bien un nécessaire toilettage et une réactualisation.
Il est incontestable que le toilettage des conventions existantes et la conclusion d’autres faciliteront, le moment venu, d’abord l’extradition de tous ceux et toutes celles qui commettent des crimes de pillage, après l’émission des mandats d’arrêt internationaux, par les juridictions répressives nationales. Mais ces conventions permettront également de faire saisir, par les juridictions compétentes de ces Etats étrangers, les importants patrimoines immobiliers acquis dans ces paradis fiscaux avant de les faire vendre aux enchères publiques et rapatrier tous les produits de la vente au pays. Les accords ou les conventions d’assistance judiciaire permettront, enfin, de faire saisir tous les comptes bancaires alimentés par les fonds provenant des crimes de pillage et leur rapatriement au Congo.
Grâce à l’existence de ces textes conventionnels, il ne sera pas possible aux pillards, encore en vie, même à l’étranger, de se soustraire, de quelque manière que ce soit, à la rigueur de la justice nationale. Fuir en exil, dans ces conditions, ne serait d’aucune utilité pour eux puisque la vie en exil n’empêchera jamais l’émission des mandats d’arrêts internationaux par les juges congolais ni même leur jugement par contumace. De même, leur arrestation et leur extradition vers le Congo ne sera pas une quadrature du cercle. Cette extradition sera d’autant plus facilitée que les conventions bilatérales et multilatérales d’assistance judiciaire, préalablement conclues par le gouvernement congolais, prévoient l’exécution, dans les pays de résidence ou d’asile des pillards, des décisions rendues pas les juridictions répressives congolaises.
Mans la lutte contre l’impunité et, spécialement, contre le pillage ne concerne pas seulement les pillards installés à l’étranger. Elle commencera d’abord sur le territoire national. Il s’agira de mener une lutte implacable et une répression impitoyable de tous les cas d’enrichissement illicite, de détournement ou de dilapidation des deniers publics. Une telle lutte devrait également s’étendre au patrimoine immobilier de l’Etat, qui était géré par la DCLBA, mais dont on sait qu’il a été aliéné voire cédé, souvent de manière frauduleuse, au profit de plusieurs personnes privées. Une Commission nationale de contrôle de la licéité de l’acquisition des richesses et des patrimoines acquis par des personnes ayant exercé des fonctions publiques ou des mandats électifs devrait être rapidement créée. Cette commission devrait disposer de l’indépendance et des moyens financiers nécessaires pour mener à bien cette lourde mais combien noble mission dans l’intérêt de notre pays. Mais cette commission n’aura pas vocation à se substituer à la justice. Elle rassemblera tous les éléments de preuve des crimes de pillages et transmettra les dossiers à la justice en vue de l’exercice de l’action publique pour l’application des peines contre les auteurs des crimes de pillage. Toutes les personnes disposant de grosses fortunes et d’importants patrimoines immobiliers seront ainsi tenues d’en prouver la licéité ou la régularité devant cette commission. Mais un recensement préalable des immeubles et des biens meubles de grande valeur à travers le pays est nécessaire.
L’action de cette Commission n’aura rien à voir avec une chasse aux sorcières ou une persécution politique car c’est le reproche qui sera très certainement fait à cette commission dès qu’elle sera mise en place. Ceux et celles qui disposent de tous les documents prouvant la licéité et la régularité de l’acquisition de leur patrimoine, en fonction de leurs revenus liés au travail ou à leurs diverses activités, n’auront rien à redouter. Une fois cette licéité vérifiée et confirmée par la Commission, ils continueront à vivre et jouir paisiblement de leur patrimoine au pays. Seules les personnes qui auront à quelque chose à se reprocher redouteront les convocations de la Commission.
En définitive, si les crimes de pillage ne peuvent pas être poursuivis et réprimés en justice actuellement, pour des raisons évidentes qu’on comprend parfaitement, il reste que leur imprescriptibilité rend possible des poursuites judiciaires ultérieures et des sanctions sévères qui seront prononcées contre leurs auteurs.
Ces peines seront à la fois privatives de liberté, pécuniaires et consisteront aussi en des confiscations des biens illicitement acquis, car il est normal et justifié que l’Etat reprenne tous les biens qui ont été acquis, avec son argent détourné, par tous ceux et toutes qui étaient censés être à son service et de l’intérêt général.
DURA LEX SED LEX (La loi est dure mais c’est la loi).
NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM (Nul n’est censé ignorer la loi).
La véritable lutte contre l’impunité généralisée et les crimes de pillage ne dépend que d’une alternance démocratique et pacifique au sommet de l’Etat congolais.
Roger YENGA
Membre de l’institut international des droits de l’homme de Strasbourg (France).
Le pillage au congo fait partie du système installé par Sassou, lui même maître en la matière. Tiens je vais vous raconter une anecdote qui se passe dans les années 1999/2000. Le ministre Djombo devait conduire une délégation de tenis de table à l’ile Maurice quand on demande à un membre de sa délégation chargé de récupérer l’argent de la mission au trésor de laisser les 1/4 de la somme avant qu’on ne lui remette les sous. Rendant compte à son ministre, celui ci va s’enquerrir de la situation sur place, ce que lui est confirmé.
Allant voir le président Sassou pour se plaindre, le président Sassou lui repondra » HENRI TOI AUSSI , DONNE CE QU ON TE DEMANDE, TU VIENS ME VOIR POUR çA »
Le pauvre a du s’exécuter puisqu’il faillait qu’il fasse cette mission d’état.
Ce n’est pas tout, nous sommes bien dans un pays où Sassou a installé son système et mis à chaque poste de responsabilité les siens qui ont la consigne chacun à son poste de s’enrichir avec les sous de la république.
Ceux qui en paient le lourd tribu sont ceux des congolais qui se sont mis dans les affaires.Quand ils peuvent gagner avec peine un marché et remplient toutes les conditions, ils ne sont jamais payés. Chaque année vous devez fournir le fameux dossier fiscal en règle et quand le maître d’ouvrage peut engager votre marché, il va pourrir chez Leopold Molomba le tout puissant DGCF( Directeur Général du Contrôle Financier) qui a placé dans ses services son petit frère par où tout passe pour la négociation.
Et si par bonheur votre dossier dépasse cet stade,à la DGB où règne l’indéboulonnable Nicolas Okandzi, votre mandat n’aura la chance d’aboutir qu’après intervention d’un puissant affilié au pouvoir ou après avoir laissé des plumes. Au trésor c’est connu, c’est 30% ou rien du tout.
Pourtant, en matière de comptabilité publique toute dépense engagée et liquidée doit être payée parce que la provision a été bel et bien mise de côté. Il ya un loi de 2000 signée de Sassou qui exite mais pas appliquée. Sassou lui même ne respectant pas les lois du Congo, pourquoi demander aux autres de les respecter? C’est la juncle totale où il faut être voleur, truand et faisant fi des valeurs morales pour s’en sortir, ce qui n’est pas le propre de tous les congolais honnêtes.
Alors où vont toutes les sommes engagées et liquidées qui ne sont jamais payées aux ayants droits chaque fin d’année, sinon dans les pôches du ministre et ses amis du clan. Le pouvoir qui s’installera en 2016 aura beaucoup du travail dès les premiers jours de son installation car il faudra mettre de l’ordre dans ce merdier.
Bravo cher collègue Juriste. Je m’en délecte et, par ailleurs, mesure la gravité et la pertinence du sujet posée. Excellentissime!
Je suis parfaitement en accord avec cet article. Un audit financier doit être fait sur les diverses fortunes des hommes politiques actuels aux destinées de notre pays. Ils doivent nous expliquer la source de leurs richesses. Cette fois ci tous ses actes ne doivent rester impunis. Et en plus, concernant l’exploitation de l’or noir ( le pétrole) et la forêt, un focus doit être fait la dessus. Par ailleurs, tous les congolais savent aujourd’hui, la raison principale pour laquelle sassou et ses acolytes tiennent coute que coûte a changer la constitution est qu’ils ont peur de rendre compte de tous ses détournements des fonds et du bradage de nos matières premières. Mais, cette fois une justice indépendante fera son travail. Et celle-ci s’appliquera à toutes et tous peu importe que tu sois du Sud, Nord, Est ou Ouest. Merci encore pour cet article éveille la conscience des congolais.
C’est pourquoi, des gens comme Ondongo vont se battre pour que Sassou demeure à vie au pouvoir.
Ces types de compatriotes sans foi ni loi ne vivent que de flatterie, de vols et de courbettes. Ils n’ont aucun état d’âme, aucun esprit critique et ne recherchent auprès de leur maître de conscience, que privilèges et miettes que ce dernier leur permet de ramasser.
L’instauration d’un Etat de droit et socialiste dès la chute du putschiste mentor leur est impensable. Tous les pilleurs du pays, devront suivre Sassou en prison pour détournements des deniers publics et abus de confiance.
En outre, ils seront punis pour trahison, car ils travaillent contre l’alternance et la démocratie.
Vivement le changement!!
Brillant article qui suscitera des débats chez les congolais soucieux de progrès. Oui, seuls celles et ceux qui ont le Congo à cœur peuvent épouser le contenu de cet article. Malheureusement, ils sont une denrée rare. Pour preuve, malgré les constatations accablantes de la CNS relativement à la patrimonialisation de l’économie nationale par sassou et consorts, les deux gouvernements successifs, de Milongo et Lissouba, avaient préféré laisser impunis la dilapidation des deniers publics par l’équipe sassou I. cherchez l’erreur. Les deux régimes avaient fait mains baisses sur les deniers publics comme sassou et consorts. La morale de cette histoire, on vient en politique pour se servir avant de servir. Cette mentalité est inscrite dans notre ADN au point de se demander si les politiciens criminels sont le reflet de notre société ou la société, sur ce point, est le miroir des politiciens.
Pour terminer, une observation. Même si sassou et consorts peuvent abroger l’imprescriptibilité des crimes économiques, malheureusement pour eux c’est la base de la loi ayant cours au moment de la commission de leurs crimes qu’ils seront jugés et non de la nouvelle constitution qu’ils caressent le rêve de promulguer. Or tous savons que de 2000 à maintenant, le budget du pays est exécuté seulement à hauteur de 30%. Donc ce sont plus de 70% du budget qui se volatisent dans les poches de sassou et consorts chaque année vu que le peu d’infrastructures qu’ils ont construites c’est sur des lignes de crédit chinois. Aussi, ils seront poursuivis sur la base des dispositions de la loi fondamentale actuelle.
Voici le genre de crimes imprescriptibles
http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/18609